Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2021 et le 16 novembre 2021, la société Netjets Aviation Inc, représentée par Me Israël, demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 507 949,62 euros au titre de la période courue entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019.
Elle soutient qu'elle est fondée à demander le remboursement de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée dès lors que les services facturés par ses clients ouvrent droit à déduction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre,
- et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Netjets Aviation Inc, dont le siège est situé aux Etats-Unis, a sollicité, le 23 septembre 2020, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 selon la procédure dite dérogatoire prévue par les dispositions du d du V de l'article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 M et suivants de l'annexe II au même code. A la suite du rejet de sa demande, elle demande au tribunal le remboursement de 507 949,62 euros au titre de cette même période.
2. Si l'administration a initialement refusé le remboursement au motif que la société requérante n'avait pas répondu à sa demande d'informations complémentaires, elle invoque, au stade du litige, une substitution de base légale pour refuser le remboursement au triple motif que la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas déductible faute pour la société requérante d'avoir exposé ses dépenses grevées de la taxe en litige pour la réalisation d'opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée comme le prévoient les dispositions de l'article 271 du code général des impôts, qu'elle ne pouvait utiliser la procédure dite dérogatoire dès lors qu'elle a réalisé des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en France durant la période couverte par sa demande en application des dispositions de l'article 242-0 N de l'annexe II au même code, et que la taxe ayant grevé des prestations liées à des véhicules de transport de personnes est exclue du droit à déduction conformément aux 5° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au même code.
3. Aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction " et aux termes de l'article 206 de la même annexe : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. () IV. - 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : () 5° Pour les prestations de transport de personnes et les prestations accessoires à ce transport, à l'exclusion de celles réalisées soit pour le compte d'une entreprise de transports publics de voyageurs, soit en vertu d'un contrat permanent de transport conclu par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail ; () ".
4. Pour refuser le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée en litige, l'administration fait notamment valoir que le coefficient de déduction de cette taxe est nul, dès lors que le coefficient d'admission l'est en application des dispositions du 5° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts. Il résulte de l'instruction, ainsi que le fait elle-même valoir la société requérante, que cette dernière propose un ensemble de prestations à des clients propriétaires de moyens de transport aérien, notamment la maintenance, le contrôle et la réparation des avions, le ravitaillement en carburant, la recherche et la mise à disposition d'équipages, la planification des vols et des opérations pour toutes les autorisations de décollage et d'atterrissage, le paiement au nom des propriétaires de toutes les dépenses engagées pour la prestation de services ou en relation avec la gestion efficace des avions ainsi que la mise en place d'une assurance relative aux avions. Il résulte de l'instruction que pour accomplir ces prestations, la société requérante agrège des biens et services fournis par des prestataires relatifs à des services d'assistance en vol et au ravitaillement en carburant. Il suit de là que, si la société Netjets Aviation Inc, ainsi qu'elle le fait valoir, n'effectue pas de prestation de transport de personnes, la taxe dont elle demande la déductibilité grève des prestations accessoires à ce transport. Elle doit être regardée comme se procurant des prestations accessoires à ce transport, au sens du 5° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Netjets Aviation Inc n'est pas fondée à obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée en litige. Ses conclusions à cette fin doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Netjets Aviation Inc est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Netjets Aviation Inc et à la directrice en charge de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.