Résumé de la décision
La société Halstock Cabinet Makers Limited a demandé au Tribunal administratif le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les années 2019 et 2020, ainsi que des intérêts moratoires. L'administration fiscale a partiellement accordé le remboursement, mais la société a contesté le surplus. Le Tribunal a constaté que les demandes de remboursement avaient été présentées après la date limite du 31 mars 2021, fixée par l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, entraînant la forclusion des demandes. En conséquence, le Tribunal a rejeté le surplus de la requête et a déclaré irrecevables les demandes d'intérêts moratoires.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la requête : La société Halstock a soutenu que sa requête était recevable car elle avait reçu les factures nécessaires à la déduction de la TVA. Cependant, le Tribunal a noté que les demandes avaient été présentées après la date limite légale, ce qui a conduit à leur rejet pour forclusion.
2. Droit à déduction : La société a invoqué le droit à déduction de la TVA selon l'article 259 A du code général des impôts. Toutefois, le Tribunal a précisé que ce droit ne pouvait pas être exercé en raison de la tardiveté des demandes.
3. Intérêts moratoires : La société a demandé des intérêts moratoires en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Le Tribunal a jugé ces demandes irrecevables, soulignant qu'il n'existait pas de litige actuel concernant un refus de paiement des intérêts.
Interprétations et citations légales
1. Forclusion des demandes : Le Tribunal a appliqué l'article 51, paragraphe 3, de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni, qui stipule que les demandes de remboursement de TVA doivent être présentées au plus tard le 31 mars 2021. Cette disposition a été interprétée comme une condition impérative pour la recevabilité des demandes de remboursement, entraînant la forclusion des demandes de la société Halstock.
- Citation : "Les demandes de remboursement relatives à la TVA qui a été payée dans un État membre par un assujetti établi au Royaume-Uni... sont présentées dans les conditions de ladite directive au plus tard le 31 mars 2021."
2. Droit à déduction : L'article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/09/CE précise que la demande de remboursement doit être introduite dans un délai déterminé. Le Tribunal a souligné que même si l'administration avait partiellement accordé le remboursement, cela ne changeait pas le fait que les demandes initiales étaient tardives.
- Citation : "La demande de remboursement est introduite auprès de l'État membre d'établissement au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période du remboursement."
3. Intérêts moratoires : Concernant les intérêts moratoires, le Tribunal a rappelé que l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne peut être invoqué que si un litige relatif à un refus de paiement est en cours. En l'absence d'une telle situation, les demandes d'intérêts sont considérées comme sans objet.
- Citation : "Les conclusions de la société requérante tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et, par suite, irrecevables."
En conclusion, la décision du Tribunal souligne l'importance des délais dans les demandes de remboursement de TVA et la nécessité de respecter les conditions fixées par les accords internationaux et les directives européennes.