Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024 au tribunal administratif de céans, M. B A, représenté par Me d'Allivy Kelly, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'atteinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
- il est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens ne sont en tout état de cause pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Népost, greffier d'audience, le rapport de M. C qui a indiqué, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, compte tenu de son absence de caractère décisoire en application de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité marocaine, est né le 1er janvier 1977 à Casablanca (Maroc). Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 8 mars 2023, notifiée le 22 mars 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 6 octobre 2023, notifiée le 13 octobre 2023. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA en date du 18 décembre 2023, notifiée le 21 décembre 2023. Par un arrêté du 19 janvier 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / (). ". Et aux termes de l'article L. 614-5 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. /()/ ".
3. D'autre part, l'article R. 776-2 du code de justice administrative énonce que : " I.- () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du () code (de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. () ". L'article R. 776-5 du même code énonce pour sa part que : " () II.- Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".
4. Enfin, les dispositions de l'article R. 776-5 précité du code de justice administrative font échec à l'application de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en vertu duquel la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours.
5. La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort de l'avis de notification produit par le préfet que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 29 janvier 2024. Par ailleurs, cette notification mentionnait le délai de quinze jours imparti pour introduire un recours contentieux. Par suite, la demande présentée devant le tribunal administratif de Montreuil, enregistrée au greffe le 19 février 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai précité, était tardive et donc irrecevable. La requête est donc irrecevable et doit être rejetée comme telle dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées en matière de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 janvier 2024 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me d'Allivy Kelly et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024 .
Le magistrat désigné,
Signé
J.C CLe greffier,
Signé
T. Népost
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision.