Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 avril et 23 juillet 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un dysfonctionnement technique du site de l'ANEF depuis plusieurs mois l'empêche d'enregistrer sa demande de titre de séjour, ce qui le prive de ses droits ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024 le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que tant l'urgence que l'utilité de la mesure ne sont pas établies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan né le 6 décembre 2004, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer à un rendez-vous en préfecture pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. La qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire a été reconnue à M. C, père du requérant, lui ayant permis d'être titulaire d'un titre de séjour, valable du 18 décembre 2019 au 17 décembre 2023. M. B a rejoint son père au titre de la réunification familiale, sous l'effet d'un visa de long séjour, valable 29 août 2022 au 27 novembre 2022. En novembre 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a appris le 12 décembre 2023 que sa demande de titre de séjour avait été clôturée, à défaut pour elle d'avoir régularisé le format exigé pour sa photo d'identité. Il a lors souhaité effectuer une nouvelle demande de titre de séjour, toujours en qualité de membre de la famille d'un ressortissant étranger bénéficier de la protection subsidiaire. Il justifie ainsi avoir tenté de déposer une demande de titre de séjour sur ce fondement sur le téléservice ANEF, conformément aux indications du site de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, sans pouvoir y parvenir en raison de l'expiration de son " précédent titre de séjour " depuis plus de neuf mois. Il justifie également de plusieurs échanges avec les services préfectoraux pour signaler cette erreur informatique l'empêchant de déposer toute demande de titre de séjour correspondant à sa situation. Malgré ces relances, le préfet de la Seine-Saint Denis n'a pas convoqué l'intéressé à un rendez-vous pour qu'il procède au dépôt de sa demande de titre.
4. Eu égard aux conséquences qu'entraînent l'absence de convocation du requérant à un rendez-vous pour déposer son dossier de demande titre de séjour sur sa situation administrative, et eu égard au délai particulièrement long qui s'est écoulé depuis le signalement des difficultés techniques du site de l'ANEF, la demande, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, présente un caractère d'urgence et d'utilité.
5. Il y a donc lieu, dans ces conditions, d'enjoindre au préfet de la
Seine-Saint-Denis de convoquer M. A B à un rendez-vous en préfecture, afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour. Il y a lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 août 2024.
Le juge des référés,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.