Résumé de la décision
Dans l'affaire opposant M. B au préfet de la Seine-Saint-Denis, le juge des référés a été saisi par M. B, qui demandait l'exécution d'un jugement antérieur (n° 2301286 du 4 avril 2023) ordonnant au préfet d'assurer son logement. M. B a demandé une injonction au préfet sous astreinte, ainsi qu'une indemnisation au titre des frais de justice. Cependant, le juge a rejeté la requête, considérant qu'il ne pouvait pas modifier un jugement rendu par le tribunal sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, car ce jugement ne relevait pas de la compétence du juge des référés.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le juge a souligné que la demande de M. B était manifestement irrecevable. En effet, le jugement du 4 avril 2023 n'était pas une ordonnance du juge des référés, ce qui exclut la possibilité de modification par ce dernier. Le juge a précisé que "le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ne saurait en prononcer la modification".
2. Application de l'article L. 522-3 : En vertu de cet article, le juge des référés a la possibilité de rejeter une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou qui est manifestement irrecevable. Le juge a donc appliqué cette disposition pour rejeter la requête de M. B.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-4 du code de justice administrative : Cet article stipule que "Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin". Dans cette affaire, le juge a interprété cet article comme ne s'appliquant qu'aux mesures ordonnées par le juge des référés, et non à un jugement rendu par le tribunal.
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de rejeter une demande manifestement irrecevable. Le juge a utilisé cette disposition pour justifier le rejet de la requête de M. B, en affirmant que "la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3".
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des compétences des juridictions administratives, en distinguant clairement entre les ordonnances du juge des référés et les jugements rendus par le tribunal.