Résumé de la décision
M. A B a déposé une requête le 4 mars 2024 pour contester un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, daté du 26 février 2024, qui lui imposait de quitter le territoire français sans délai, fixait son pays de destination et lui interdisait de revenir en France pendant 12 mois. Le tribunal administratif a rejeté la requête comme manifestement irrecevable, car elle avait été déposée après l'expiration du délai de 48 heures prévu pour contester l'arrêté.
Arguments pertinents
1. Délai de recours : Le tribunal a souligné que M. B avait reçu notification de l'arrêté le 26 février 2024, ce qui déclenchait un délai de 48 heures pour contester cette décision. La requête n'ayant été enregistrée que le 4 mars 2024, le délai était donc expiré.
- Citation pertinente : "Or, la requête de M. B n'a été enregistrée que le 4 mars 2024 au greffe du tribunal. Dès lors, le délai de 48 heures (...) était expiré."
2. Irrecevabilité manifeste : En vertu des dispositions du code de justice administrative, le tribunal a la compétence de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans instruction préalable.
- Citation pertinente : "Le tribunal administratif (...) est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste."
Interprétations et citations légales
1. Délai de contestation : L'article R. 776-2 du code de justice administrative précise que la notification d'une obligation de quitter le territoire français fait courir un délai de 48 heures pour contester cette obligation. Ce délai est strict et non prorogeable.
- Code de justice administrative - Article R. 776-2 : "Les délais de quarante-huit heures mentionnés (...) ne sont susceptibles d'aucune prorogation."
2. Compétence du tribunal : L'article R. 351-4 du code de justice administrative permet au tribunal de rejeter des requêtes manifestement irrecevables, ce qui a été appliqué dans cette décision.
- Code de justice administrative - Article R. 351-4 : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif (...) est manifestement irrecevable, le tribunal peut les rejeter par ordonnance."
En conclusion, la décision du tribunal administratif repose sur le respect strict des délais de recours prévus par la loi, et l'irrecevabilité de la requête de M. B a été justifiée par le non-respect de ce délai.