Résumé de la décision
Mme B A a contesté la décision du 28 novembre 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention "stationnement". Sa requête a été enregistrée le 28 janvier 2024. Cependant, le tribunal a constaté que Mme A n'avait pas produit de preuve d'un recours administratif préalable, ce qui est requis par la loi. Malgré une demande de régularisation, elle n'a pas fourni les éléments nécessaires dans le délai imparti. En conséquence, la requête a été jugée manifestement irrecevable et a été rejetée par ordonnance.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a souligné que Mme A n'avait pas justifié d'un recours préalable auprès du président du conseil départemental, ce qui est une condition sine qua non pour la recevabilité de sa requête. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans instruction contradictoire.
2. Obligation de recours préalable : Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les décisions relatives à la carte mobilité inclusion doivent faire l'objet d'un recours préalable. Le tribunal a noté que le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois vaut décision de rejet, mais Mme A n'a pas respecté cette procédure.
3. Délai de régularisation : Le tribunal a accordé un délai d'un mois à Mme A pour régulariser sa requête, mais elle n'a pas fourni la pièce demandée. Cela a conduit à la conclusion que la requête était manifestement irrecevable.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article stipule que les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent rejeter les requêtes manifestement irrecevables. La décision souligne que cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni audience, ce qui permet un traitement rapide des cas d'irrecevabilité.
2. Code de l'action sociale et des familles - Article L. 241-3 : Cet article précise que la carte mobilité inclusion est délivrée par le président du conseil départemental et que les décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. Il est essentiel de former un recours préalable, ce qui n'a pas été fait par Mme A.
3. Code de l'action sociale et des familles - Article R. 241-17-1 : Cet article établit que le recours préalable doit être formé par tout moyen conférant date certaine. Le tribunal a noté que le non-respect de cette obligation rend la requête irrecevable, ce qui a été le cas pour Mme A.
En conclusion, la décision du tribunal administratif repose sur le non-respect des procédures administratives obligatoires, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la requête de Mme A.