Résumé de la décision
M. A B a contesté un arrêté du 23 janvier 2024, émis par la préfète du Val-de-Marne, qui lui imposait de quitter le territoire français sans délai, fixait son pays de destination et lui interdisait de revenir en France pendant trois ans. La requête a été enregistrée le 12 février 2024 au tribunal administratif de Melun. Cependant, le vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête comme manifestement irrecevable, considérant qu'elle avait été déposée après l'expiration du délai de 48 heures prévu pour contester l'arrêté.
Arguments pertinents
1. Délai de recours : La décision souligne que M. B a reçu notification de l'arrêté le 26 janvier 2024, ce qui a déclenché un délai de 48 heures pour contester cette décision. La requête n'ayant été enregistrée que le 12 février 2024, le délai était donc expiré.
- Citation pertinente : "Or, la requête de M. B n'a été enregistrée que le 12 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours [...] était expiré."
2. Irrecevabilité manifeste : En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le vice-président a le pouvoir de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans instruction préalable.
- Citation pertinente : "Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience."
Interprétations et citations légales
1. Délai de contestation : L'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que la notification d'une obligation de quitter le territoire français fait courir un délai de 48 heures pour contester cette obligation. Ce délai est strict et non prorogeable.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R. 776-2 : "Les délais de quarante-huit heures mentionnés [...] ne sont susceptibles d'aucune prorogation."
2. Dépôt de la requête : L'article R. 776-19 stipule que si l'étranger est retenu, il peut déposer sa requête auprès de l'autorité administrative dans le délai de recours contentieux. Cependant, dans le cas présent, M. B n'a pas été retenu au moment de la notification, ce qui rend cette disposition inapplicable.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R. 776-19 : "Si, au moment de la notification d'une décision [...] l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative."
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Montreuil repose sur une application stricte des délais de recours prévus par la loi, confirmant ainsi l'irrecevabilité de la requête de M. B.