Résumé de la décision
M. A B a demandé l'annulation de l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour inaptitude médicale. M. B a été déclaré inapte à la conduite suite à un contrôle médical, alors qu'il avait été précédemment déclaré apte. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que la décision du préfet était fondée sur des éléments médicaux pertinents et que les arguments de M. B n'étaient pas suffisants pour remettre en cause cette décision.
Arguments pertinents
1. Inaptitude médicale justifiée : Le tribunal a constaté que M. B avait un taux de transferrine carboxy déficiente (CDT) de 2 % lors de son contrôle médical, ce qui indique une consommation chronique excessive d'alcool. La commission médicale a donc émis un avis d'inaptitude, justifiant ainsi la suspension du permis de conduire par le préfet. Le tribunal a affirmé : « la préfète de Meurthe-et-Moselle était fondée, par l'arrêté attaqué, à suspendre la validité du permis de conduire de M. B. »
2. Absence d'obligation d'information : M. B a soutenu qu'il n'avait pas été informé du taux maximum de CDT admis pour être déclaré apte à la conduite. Le tribunal a rejeté cet argument, précisant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une telle obligation d'information. Le tribunal a noté que « le moyen est ainsi inopérant. »
3. Circonstances postérieures : M. B a affirmé avoir cessé toute consommation d'alcool depuis un mois et demi. Cependant, le tribunal a souligné que cette information, étant postérieure à l'arrêté, n'avait aucune incidence sur la légalité de la décision prise à la date de l'arrêté. Le tribunal a conclu que « cette circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité qui doit être appréciée à la date à laquelle il a été signé. »
Interprétations et citations légales
1. Contrôle médical de l'aptitude à la conduite : Le tribunal a appliqué les dispositions des articles R. 221-13 et R. 221-14 du Code de la route, qui prévoient que le préfet peut soumettre un conducteur à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite en cas d'infractions ou de mesures de suspension. Ces articles stipulent :
- Code de la route - Article R. 221-13 : « Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : [...] 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois. »
- Code de la route - Article R. 221-14 : « Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite [...] afin de déterminer si l'intéressé dispose de l'aptitude médicale à la conduite du véhicule. »
2. Absence d'obligation d'information : Le tribunal a interprété que les textes en vigueur ne prévoient pas d'obligation pour les autorités de santé de communiquer un seuil de CDT pour la déclaration d'aptitude. Cela renforce l'idée que la responsabilité de la connaissance des critères médicaux incombe au conducteur.
En conclusion, le tribunal a jugé que M. B n'était pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet, confirmant ainsi la légalité de la décision prise sur la base des éléments médicaux disponibles.