Résumé de la décision
M. E A et M. C F ont demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 19 juin 2023, par laquelle la présidente de l'Université de Lorraine a refusé à M. F l'autorisation de codiriger la thèse de M. E A. Ils ont également demandé une injonction à la présidente de délivrer cette autorisation, ainsi qu'une indemnisation pour les frais liés au litige. Le juge des référés a rejeté leur requête, considérant que la condition d'urgence n'était pas caractérisée, notamment en raison de l'absence d'éléments prouvant que M. A ne pourrait pas engager ses travaux de thèse sans la direction de M. F.
Arguments pertinents
1. Absence d'urgence : Le juge a souligné que la situation d'urgence n'était pas établie, car M. A ne prouvait pas que l'exécution de la décision litigieuse aurait des conséquences immédiates et graves sur sa situation professionnelle. Il a noté que M. A n'a pas allégué qu'il ne pourrait pas commencer ses travaux de thèse sans M. F, ce qui a conduit à la conclusion que l'urgence n'était pas caractérisée.
> "La situation d'urgence n'apparaît nullement caractérisée en ce qui concerne M. F."
2. Rejet des conclusions : En conséquence, le juge a rejeté les demandes de suspension de la décision et les demandes d'indemnisation, considérant que les requérants n'avaient pas démontré l'urgence requise pour justifier une telle mesure.
> "Par suite, les conclusions de M. F et de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision de la présidente de l'Université de Lorraine du 19 juin 2023 refusant à M. F l'autorisation de codiriger la thèse de M. A ne peuvent qu'être rejetées."
Interprétations et citations légales
1. Conditions de la suspension : Selon l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'une décision administrative est possible lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le juge a précisé que l'urgence doit être appréciée objectivement, en tenant compte des circonstances de chaque affaire.
> "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision." (Code de justice administrative - Article L. 521-1)
2. Appréciation de l'urgence : Le juge a également rappelé que l'urgence s'apprécie en fonction des effets de l'acte litigieux sur la situation du requérant. Dans ce cas, M. A n'a pas fourni d'éléments concrets pour établir que la décision de refus aurait des conséquences graves sur sa situation.
> "L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une évaluation rigoureuse des conditions d'urgence et de légalité, soulignant l'importance de fournir des éléments concrets pour justifier une demande de suspension d'une décision administrative.