Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. G D, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, F D, H D, ainsi que sa fille majeure, Mme A D B, représentés par Me Guilbaud, demande au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Bangui (Centrafrique) a implicitement refusé d'enregistrer les demandes de visas des enfants F D, H D et I A D B ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de donner instruction à l'autorité consulaire française à Bangui de convoquer les enfants afin qu'il soit procédé à l'enregistrement de leurs demandes de visas et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que M. D est séparé de ses enfants depuis plus de trois ans alors qu'il a été admis au statut de réfugié, sa protection l'empêchant d'envisager un retour dans son pays d'origine ; M. D est le seul représentant légal de ses deux garçons mineurs etla jeune A n'a jamais vécu avec sa mère puisque c'est lui seul qui l'a élevée ; ils produisent des captures d'écran démontrant leurs tentatives de prise de rendez-vous restées infructueuses depuis novembre 2022 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. D et ses enfants relèvent de la réunification familiale en ce que ce dernier s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ; la filiation est établie par la production d'actes d'état civil et de passeports qui corroborent l'identité des enfants ; ils tentent en vain d'obtenir un rendez-vous auprès de l'autorité consulaire afin d'enregistrer les demandes de visas des enfants ;
elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est dans l'intérêt des enfants de pouvoir vivre auprès de leur père qui bénéficie d'une protection internationale en France, où il est locataire d'un logement pouvant les accueillir et alors que cette séparation est difficilement supportable dans la mesure où il s'est toujours occupé de ses enfants jusqu'à son départ.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance.
Il fait valoir qu'un rendez-vous a été donné aux demandeurs, qui ont déposé leurs dossiers de demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale le 6 mars 2023.
Par un nouveau mémoire enregistré le 13 mars 2023, M. D et Mme D B déclarent ne pas s'opposer au non-lieu à statuer et maintiennent leur demande au titre des frais d'instance.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant centrafricain né le 12 juin 1982, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile ldu 31 mai 2021. Par la présente requête, M. D te sa fille majeure Mme D B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Bangui (Centrafrique) a implicitement refusé d'enregistrer les demandes de visas des enfants F D, H D ainsi que de Mme D B.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. D ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire totale par une décision du 13 mars 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'un rendez-vous a été donné aux demandeurs, qui ont déposé leurs dossiers de demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale le 6 mars 2023. Dès lors, les conclusions présentées par M. D et Mme D B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
5. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guilbaud d'une somme de 500 euros (cinq cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. D et Mme D B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 3 : L'Etat versera à Me Guilbaud, avocate de M. D et Mme D B, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G D, à Mme A D B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guilbaud.
Fait à Nantes, le 15 mars 2023.
La juge des référés,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,