Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. A E et Mme B F, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure C A D, représentés par Me Bourgeois, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) de fixer un rendez-vous en vue de l'enregistrement d'une demande de visa long séjour en qualité de membre de famille de réfugié à Mme F et à sa fille mineure, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors que les mesures demandées ne peuvent être obtenues ni sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ni sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code ; en outre, en raison de la carence de l'administration, il n'existe aucune décision administrative pouvant faire obstacle à la mesure sollicitée, qui présente un caractère d'utilité dès lors que la situation dans laquelle ils se trouvent est caractéristique d'un dysfonctionnement manifeste du service public ;
- la condition d'urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation de la famille, que la carence de l'administration prolonge, la famille souffrant de se trouver démunie face à la situation alors que la jeune C ainsi que sa mère vivent dans des conditions de grande précarité dans un camp de réfugiés en Ouganda tandis que M. D G est en France et prêt à les accueillir ;
- la mesure demandée est utile et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que l'autorité consulaire française à Kampala refuse implicitement de fixer un rendez-vous aux fins de dépôt et d'enregistrement des demandes de visa de long séjour des intéressées, qui sont de ce fait placées dans une situation de particulière vulnérabilité en Ouganda, situation d'attente et d'incompréhension injustifiée et qui ne saurait perdurer le fait pour l'autorité consulaire d'autoriser l'enregistrement de leurs demandes de visas ne préjugeant pas de la décision qui leur sera apportée.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D G a été rejetée par une décision du 10 juillet 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et
L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l'instruction que Mme F et sa fille mineure C A D ont sollicité un rendez-vous auprès de l'autorité consulaire française à Kampala aux fins d'enregistrement de leurs demandes de visas au titre de la réunification familiale le 7 mars 2023. Ainsi que le soutiennent les requérants eux-mêmes, le silence gardé par l'administration à la suite de cette demande a fait naître, à l'expiration d'un délai de deux mois, une décision implicite de refus de convoquer les intéressées et d'enregistrer leur demande, dont les requérants peuvent demander l'annulation, et le cas échéant, la suspension de l'exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Eu égard au caractère subsidiaire de la procédure de référé prévue à l'article L. 521-3 du même code, et faute pour les requérants de faire état d'un péril grave qu'il y aurait lieu de prévenir, lequel n'est pas établi par les pièces produites, il ne relève pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de convoquer Mme F et sa fille mineure C A D en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visa.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. D G et de Mme F en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D G et de Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à Mme B F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 13 juillet 2023.
La juge des référés,
M. Le Barbier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,