Résumé de la décision
La commune de Saint-André des Eaux et la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire ont déposé une requête le 10 juillet 2023 pour obtenir l'expulsion d'occupants sans droit ni titre sur des parcelles de terrain. Cependant, par un mémoire complémentaire enregistré le 20 juillet 2023, elles se sont désistées de leur demande, affirmant que les occupants avaient quitté les lieux. Le juge des référés a pris acte de ce désistement sans tenir d'audience, considérant que la requête était devenue sans objet.
Arguments pertinents
1. Droit au désistement : Le juge a reconnu que le désistement de la commune et de la communauté d'agglomération était pur et simple, ce qui ne posait aucun obstacle à son acceptation. Cela est conforme à la procédure administrative, où un désistement peut être pris en compte sans audience si la requête est devenue sans objet.
> "Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte."
2. Procédure de référé : Le juge a rappelé que, lorsque la procédure de référé est engagée, il est nécessaire de poursuivre celle-ci, sauf en cas de désistement ou d'événement rendant la requête sans objet. Dans ce cas, le juge a exercé son pouvoir de constater le désistement sans audience.
> "Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner l'expulsion d'occupants sans droit ni titre. Toutefois, dans le cas présent, l'expulsion n'a pas été ordonnée en raison du désistement des requérants.
2. Article L. 522-1 et L. 522-3 du code de justice administrative : Ces articles régissent la procédure de référé. L'article L. 522-1 stipule que le juge doit poursuivre la procédure si la requête n'est pas rejetée, tandis que l'article L. 522-3 énumère les motifs de rejet. Le juge a précisé que le désistement constitue un motif pour ne pas poursuivre l'audience.
> "Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure."
En conclusion, la décision du juge des référés de prendre acte du désistement des requérants est conforme aux dispositions du code de justice administrative, permettant ainsi de clore la procédure sans audience.