Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, Mme I H, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs F E G, D L C, J C et A K C, représentée par Me Lescarret, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Bangui (République Centrafricaine) a refusé de convoquer les enfants F, D, B et A en vue d'enregistrer leurs demandes de visas au titre de la réunification familiale ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire convoquer les enfants par l'autorité consulaire française à Bangui en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visa, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et, à défaut, sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle tente d'obtenir un rendez-vous, en vain, afin de déposer une demande de visa pour ses enfants, alors qu'elle ne peut leur rendre visite du fait de son statut de réfugiée, de sorte que la décision attaquée méconnaît leur droit au respect de leur vie privée et familiale ainsi que l'intérêt supérieur des enfants ; les enfants sont séparés de leur mère depuis un an et huit mois, alors que leurs pères sont décédés en 2008 et 2018, de sorte que la présence de leur mère a leur côté est essentielle pour leur éducation, leur bien-être et leur développement ; la jeune F présente en outre un état de santé dégradé et doit notamment suivre un traitement à base de trithérapie.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ;
elle est entachée d'un vice de forme au regard des dispositions des articles L. 212-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la décision ne mentionne pas le nom, le prénom et la qualité de l'auteur de la décision attaquée ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, qu'étant réfugiée, elle bénéficie du droit de faire venir auprès d'elle ses enfants âgés de moins de dix-neuf ans ; en l'espèce, elle justifie du lien de parenté avec ses quatre enfants ;
elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet de celles formulées au titre des frais d'instance.
Il fait valoir que les demandes de visas ont été enregistrées pour l'ensemble de la famille alléguée, par l'autorité consulaire française à Bangui, dès les 2 et 5 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 16 février 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 28 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H, ressortissante centrafricaine née le 8 mars 1976, s'est vue reconnaitre la qualité de réfugiée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juillet 2022. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Bangui a refusé de convoquer les enfants F E G, D L C, J C et A K C en vue d'enregistrer leurs demandes de visas au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions présentées au titre de l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme I H le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
4. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur a donné instruction aux autorités consulaires de convoquer les intéressés aux fins d'enregistrer leurs demandes de visa. Par suite, les conclusions présentées par la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme I H est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme I H aux fins de suspension et d'injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I H, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lescarret.
Fait à Nantes, le 1er mars 2024
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,