Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023 sous le numéro 2317474, complétée par un mémoire le 7 décembre 2023, la SAS FREE MOBILE, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Vair-sur-Loire s'est opposé à la déclaration de travaux déposée le 27 janvier 2023 en vue de l'installation d'un relais de radiotéléphonie sur une parcelle cadastrée OM 0521, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au maire de lui délivrer une décision de non-opposition ou, à tout le moins, de procéder à une nouvelle instruction de sa déclaration préalable, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par ses réseaux de téléphonie mobile 3G et 4G et des engagements qu'elle a pris en cette matière dans son cahier des charges 4G et THD en sa qualité d'opérateur de téléphonie mobile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
le projet ne contrevient pas à l'article N 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) et ne porte pas au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants une atteinte justifiant l'opposition litigieuse,
le projet, implanté sur une parcelle disposant déjà d'un accès à la D 723, ne contrevient pas davantage à l'article N 7.1.2 du même règlement,
* la substitution de motif demandée ne peut être accueillie faute pour le projet de méconnaître l'article N 3.1.2 de ce règlement, qui fixe une hauteur maximale pour les seuls bâtiments à usage d'habitation, et alors qu'aux termes du lexique dudit règlement " les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur ".
Par un mémoire en défense et une production de pièce enregistrés le 6 décembre 2023, la commune de Vair-sur-Loire, représentée par Me Wistan Plateaux, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SAS FREE MOBILE la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le refus litigieux est légalement justifié par un nouveau motif, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article N 3.1.2 du règlement du PLU, relatives à la hauteur maximale des constructions, qui doit être substitué à ceux initialement retenus.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2313725 enregistrée le 19 septembre 2023 par laquelle la SAS FREE MOBILE demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2023, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Candelier, substituant Me Martin, représentant la SAS FREE MOBILE,
- et les observations de Me Wistan Plateaux représentant la commune de Vair-sur-Loire.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. D'une part, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société requérante, qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, et à la circonstance, non contestée, que le territoire de la commune de Vair-sur-Loire n'est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
3. D'autre part, et ainsi que l'admet d'ailleurs la commune dans son mémoire en défense, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles N 2.1 et N 7.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme sont, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Si la commune de Vair-sur-Loire demande, dans son mémoire en défense communiqué à la SAS FREE MOBILE, que soit substitué aux motifs initiaux de l'arrêté attaqué celui tiré de de la méconnaissance des dispositions de l'article N 3.1.2, relatives à la hauteur maximale des constructions, il ne ressort pas à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce nouveau motif est susceptible de fonder légalement l'arrêté du 6 avril 2023.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au maire de la commune de Vair-sur-Loire de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux de la SAS FREE MOBILE dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS FREE MOBILE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Vair-sur-Loire demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Vair-sur-Loire une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SAS FREE MOBILE et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Vair-sur-Loire en date du 6 avril 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Vair-sur-Loire de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la SAS FREE MOBILE dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Vair-sur-Loire versera à la SAS FREE MOBILE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS FREE MOBILE et à la commune de Vair-sur-Loire.
Fait à Nantes, le 6 mars 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière