Résumé de la décision
M. C B, ressortissant burkinabé, a demandé l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision de la préfète du Bas-Rhin, qui avait constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que M. B n'était pas en situation régulière sur le territoire français au moment de la décision contestée. Le tribunal a également estimé que les arguments de M. B, notamment ceux se référant à la circulaire du 14 septembre 2020 sur la reconnaissance de l'engagement des ressortissants étrangers pendant la crise du COVID-19, n'étaient pas fondés.
Arguments pertinents
1. Sur la décision implicite et explicite : Le tribunal a souligné que le silence de l'administration sur un recours fait naître une décision implicite de rejet, mais qu'une décision explicite ultérieure se substitue à cette première décision. En l'espèce, le ministre de l'intérieur a émis une décision expresse le 14 octobre 2021, rendant les conclusions de M. B dirigées contre cette décision explicite plutôt que contre la décision implicite.
2. Sur la situation régulière de M. B : Le tribunal a constaté que M. B avait bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'au 20 juillet 2021, mais qu'il n'était pas en situation régulière au moment de la décision de la préfète. Le tribunal a affirmé que "le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait" en considérant que M. B n'était pas en situation régulière.
3. Sur la circulaire du 14 septembre 2020 : Le tribunal a rejeté l'argument de M. B selon lequel il pouvait se prévaloir de la circulaire relative à la reconnaissance de l'engagement des ressortissants étrangers pendant la crise du COVID-19, précisant que cette circulaire ne visait pas à faciliter l'obtention de la nationalité française pour des personnes en situation irrégulière.
Interprétations et citations légales
1. Sur la décision implicite et explicite : Le tribunal a rappelé que "une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision", ce qui est conforme à la jurisprudence administrative sur le silence de l'administration.
2. Sur la situation régulière : Le tribunal a cité l'article 21-27 du Code civil, qui stipule que "Nul ne peut acquérir la nationalité française [...] s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis" et que "il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier". Cela souligne que la régularité du séjour est un critère essentiel pour l'acquisition de la nationalité française.
3. Sur la circulaire du 14 septembre 2020 : Le tribunal a précisé que "l'information diffusée sur le site internet du ministère de l'intérieur [...] n'a pas pour objet de faciliter l'obtention de la nationalité française à des personnes ne se trouvant pas en situation régulière", ce qui indique une interprétation restrictive de la portée de cette circulaire.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une analyse rigoureuse des faits et des textes de loi, confirmant que la régularité du séjour est un prérequis fondamental pour la naturalisation en France.