Résumé de la décision
M. Bernard André A a introduit une requête le 12 janvier 2024, demandant au juge des référés d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer l'ensemble des points de son permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. En défense, le ministre a fait valoir que le solde de points de M. A était déjà de douze, suite à une reconstitution totale intervenue le 12 avril 2021. Le juge des référés a constaté que les conclusions de M. A étaient dépourvues d'objet, car son permis était valide, et a donc décidé de ne pas statuer sur ces conclusions. Les demandes de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont également été rejetées.
Arguments pertinents
1. Absence d'objet des conclusions : Le juge a souligné que, selon le relevé d'information intégral produit par le ministre, le solde de points du permis de conduire de M. A était de douze, ce qui rendait les demandes d'enjoindre la restitution des points sans objet. Le juge a précisé : "Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre... de lui restituer l'ensemble des points de son titre de conduite sont dépourvues d'objet."
2. Rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 : Le juge a également noté qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A concernant les frais de justice, en raison de l'absence de succès dans ses demandes.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même sans décision administrative préalable. Cependant, il précise que ces mesures ne doivent pas faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La décision a rappelé que "le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative."
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article prévoit que la partie perdante peut être condamnée à payer les frais de justice. Dans ce cas, le juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande, car M. A n'avait pas obtenu gain de cause. La décision a conclu que "dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."
En somme, la décision du juge des référés repose sur l'absence d'objet des demandes de M. A, en raison de la validité de son permis de conduire, et sur le rejet des demandes de frais de justice, en l'absence de succès dans la requête.