Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2021, Mme B C épouse A, représentée par Me Badeche, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française, ainsi que la décision du 13 octobre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article 24-1 du code civil combinées à la note ministérielle du 25 octobre 2016 ne prévoient pas de conditions de ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, ressortissante algérienne, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet des Bouches-du-Rhône qui a, par une décision du 13 octobre 2020, rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a confirmé ce rejet par une décision du 17 mars 2021, au motif qu'elle n'a pas de revenus personnels suffisants et subvient à ses besoins avec l'aide de prestations sociales. Par sa requête, Mme C épouse A demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale :
2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre les vices propres de la décision préfectorale sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ". Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France.
5. D'une part, la circulaire du ministre de l'intérieur du 25 octobre 2016 relative aux personnes originaires d'Algérie relevant du statut de droit local nées avant le 1er janvier 1963 ne comporte aucune règle et ne saurait, en tout état de cause, être interprétée comme faisant obstacle à l'opposabilité de la condition de ressources aux postulants à la nationalité française par la voie de la réintégration.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme C épouse A percevait, d'une part, une pension de retraite d'un montant mensuel compris entre 794,30 euros et 890,52 euros, une pension complémentaire dont le montant mensuel est d'environ 150 euros et, d'autre part, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'aide personnalisée au logement et l'allocation de soutien familial. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'accorder ou non la naturalisation demandée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de réintégration de l'intéressée en considérant qu'elle ne disposait pas de revenus personnels suffisants et qu'elle subvenait à ses besoins avec l'aide de prestations sociales. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
La rapporteure,
L-L. BENOISTLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,