Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. A C représenté par Me Helalian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 8 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant un visa d'entrée et de court séjour pour visite familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie de l'attestation d'accueil prévue à l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le risque de détournement de l'objet du visa n'est pas constitué dès lors qu'il occupe un poste d'agent public à l'assemblée populaire communale de Bordfj Bou Arreridj ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 25 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juillet 2023.
Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 2 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 15 novembre 1964, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour visite familiale. Par une décision du 15 novembre 2022, l'autorité consulaire française à Alger lui a refusé le visa sollicité. Par une décision du 8 mars 2023, dont le requérant demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour refuser de délivrer le visa sollicité s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'original de l'attestation d'accueil, validée dans les conditions requises à l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de visite familiale ou privée, ait été produit. D'autre part, de ce que, compte tenu de la situation personnelle de M. A C, 58 ans, dont la mère et les deux sœurs résident en France, et en l'absence d'éléments convaincants notamment aux éventuels intérêts de nature matérielle ou familiale dans son pays de résidence, susceptibles d'assurer de garanties suffisantes, il existe un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour visite familiale, à d'autres fins, notamment migratoires.
En ce qui concerne l'attestation d'accueil :
3. Aux termes de l'article L.313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité un visa de court séjour pour visite familiale pour la période allant du 25 décembre 2022 au 8 janvier 2023. Le requérant joint à sa requête le formulaire CERFA " attestation d'accueil ", complété par sa sœur, Mme B C épouse D, et signé par le maire de la commune de résidence de celle-ci, laquelle s'engage à héberger M. C à son domicile pour la durée de son séjour en France et à prendre en charge ses frais de séjour pour le cas où il n'y pourvoirait pas. Le requérant soutient qu'il a produit l'original de ce document lors de sa demande de visa. En l'absence d'observations en défense sur ce point avant la clôture de l'instruction, M. C est fondé à soutenir que la commission a entaché sa décision d'erreur de fait.
En ce qui concerne le risque de détournement de l'objet du visa :
5. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ainsi que des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du parlement européen du conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". L'article 32 du même règlement dispose que : " 1. () le visa est refusé : () / b) " s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé ".
6. Le requérant soutient vouloir effectuer une visite d'ordre familial à sa mère et à ses sœurs. Il ressort des pièces du dossier que M. C est agent public auprès de l'assemblée populaire communale de Bordj Bou Arrerdidj et verse, à cet effet, une attestation de travail précisant qu'il occupe le poste d'ouvrier professionnel de niveau 1 depuis le 31 décembre 2000 ainsi que plusieurs bulletins de salaire. Il précise également que son fils vit et travaille en Algérie. Compte tenu des attaches matérielles et familiales dont il justifie en Algérie, l'intéressé est bien fondé à soutenir qu'en lui opposant le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, la commission a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de M. C, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 8 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,