Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. A, représenté par Me Toutaou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son intégralité :
- il n'est pas établi qu'il ait été signé par une autorité compétente ;
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire la prive de base légale ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'arrêté du 16 mai 2023, dont M. B A, ressortissant nigérian né le 4 janvier 1999, demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office.
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à la signataire de l'arrêté attaqué à l'effet de signer un arrêté de la nature de celui dont M. A demande l'annulation, en toutes les décisions que comporte cet arrêté. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'indication des raisons de droit et de fait pour lesquelles son auteur a décidé de faire obligation à M. A de quitter le territoire français. Cette décision est, par suite, régulièrement motivée. Cet arrêté, qui vise notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constate que l'étranger est de nationalité nigériane et qu'il lui est fait obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que la décision fixant le pays de renvoi est, de ce seul fait, régulièrement motivée.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée eu égard aux décisions des instances en charge de l'asile, a examiné la situation particulière de M. A. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
6. M. A a présenté une demande d'asile, laquelle demande constitue aussi une demande de titre de séjour, et, à cette occasion, a été mis à même de faire valoir tous éléments justifiant qu'il soit autorisé à séjourner en France et ne soit pas contraint de quitter ce pays et de retourner, en particulier, au Nigéria. Il n'ignorait pas qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision de retour à l'issue du rejet de sa demande par la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 juin 2022, qui lui a été notifiée le 27 juin 2022, comme à la suite du rejet comme irrecevable de sa demande de réexamen par une décision du 20 mars 2023 notifiée le 31 mars 2023. M. A était à même de faire valoir auprès du préfet de la Loire-Atlantique toutes observations comme tous éléments de nature à faire obstacle à l'intervention d'une telle mesure d'éloignement. Il était également à même de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales et ne justifie, ni qu'il aurait sollicité un tel entretien, ni qu'il lui aurait été refusé. Il en résulte qu'il n'est pas fondé à prétendre que l'obligation de quitter le territoire français attaquée et la décision fixant le pays de renvoi ont été prises à l'issue d'une procédure entachée d'une méconnaissance du droit d'être entendu.
7. En cinquième lieu, M. A se trouve dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet peut obliger l'étranger à quitter le territoire français.
8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ".
9. D'une part, les documents que le requérant présente quant à son état de santé, s'ils justifient que cet état de santé nécessite une prise en charge médicale, ne permettent pas d'estimer que le défaut de cette prise en charge pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. D'autre part et au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une prise en charge médicale de la nature de celle dont M. A fait l'objet en France n'existe pas au Nigéria. Il en résulte que les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne faisaient pas obstacle à ce qu'il soit fait obligation de quitter le territoire français.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que le séjour en France du requérant, ayant débuté le 17 décembre 2020 selon ses déclarations, demeure très récent et que la durée de ce séjour jusqu'au mois de mars 2023 ne s'explique que par l'examen et le réexamen de la demande d'asile qu'il avait présentée. Il est célibataire et n'a aucune personne à sa charge sur le territoire français. Il ne justifie pas d'attaches personnelles, notamment familiales, particulières, sur ce territoire. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. A en France, comme des effets d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision qui, en conséquence, ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette décision procèderait d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
12. En septième lieu, compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité de cette obligation.
13. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
14. Il ressort des pièces du dossier que les instances en charge de l'asile n'ont pas tenu pour établis les faits présentés comme étant à l'origine du départ de M. A C. En se bornant à faire valoir, comme à deux reprises devant l'OFPRA puis la Cour nationale du droit d'asile, qu'il risque d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des atteintes graves de la part de membres de la cour royale d'Uromi, en raison de son refus de succéder à son père, grand prêtre du roi d'Uromi, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités, et à affirmer que son état de santé dégradé est lié à ces circonstances, M. A n'apporte aucun élément supplémentaire de nature à démontrer que sa vie ou sa liberté seraient effectivement menacées dans le pays dont il est le ressortissant, ni qu'il risquerait effectivement d'être personnellement soumis dans ce pays à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en désignant le Nigéria en cas d'éloignement d'office à l'issue du délai de départ volontaire, le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que la demande présentée en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Toutaou.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
La magistrate désignée,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,