Résumé de la décision
La décision concerne une requête déposée par la SCI JVL, la SAS Les Logis, M. A, Mme C et M. D, visant à annuler une délibération du conseil municipal de Cheffes autorisant la gestion d'une guinguette par la SAS Chez Nini, ainsi qu'une convention de gestion signée entre la commune et la SAS. Les requérants, qui sont des tiers à la convention, soutiennent que la délibération et la convention sont illégales. Le tribunal a rejeté la requête, considérant que les requérants n'avaient pas qualité pour agir contre la délibération et que les moyens soulevés concernant la convention n'étaient pas fondés. En conséquence, aucune somme n'a été mise à la charge de la commune de Cheffes.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la contestation de la délibération : Le tribunal a jugé que les requérants, en tant que tiers à la convention, n'étaient pas recevables à contester la délibération autorisant la conclusion de cette convention. Cela repose sur le principe selon lequel seuls les intéressés peuvent contester des actes administratifs qui leur sont directement applicables.
> "Les requérants, qui sont des tiers à la convention signée le 8 juin 2021, ne sont pas recevables à contester les actes détachables de cette convention, au nombre desquels figure la délibération autorisant la conclusion de cette convention."
2. Absence de lien direct avec l'intérêt lésé : Concernant la contestation de la validité de la convention, le tribunal a noté que les moyens invoqués par les requérants ne démontraient pas un lien direct avec l'intérêt qu'ils prétendaient lésé.
> "Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales et du défaut d'information du conseil municipal ne sont pas en rapport direct avec l'intérêt lésé dont les requérants se prévalent."
3. Conformité avec le plan local d'urbanisme : Le tribunal a également constaté que la parcelle sur laquelle la guinguette est installée avait été classée en zone naturelle destinée aux constructions et installations liées à la restauration, au tourisme et aux loisirs, ce qui rendait la contestation de l'exploitation de la guinguette infondée.
> "Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 2 juin 2022, le conseil communautaire de la communauté de communes Loir et Sarthe a approuvé une modification du plan local d'urbanisme de la commune de Cheffes."
Interprétations et citations légales
1. Code général des collectivités territoriales - Article L. 2121-29 : Cet article stipule que le conseil municipal doit être informé des projets de contrat avant de voter. Le tribunal a jugé que les requérants ne pouvaient pas se prévaloir de cette méconnaissance, car cela ne concernait pas directement leur intérêt.
2. Code de justice administrative - Articles L. 551-13 et suivants : Ces articles régissent les recours de pleine juridiction contre les contrats administratifs. Le tribunal a précisé que les tiers peuvent contester la validité d'un contrat administratif uniquement s'ils peuvent prouver un préjudice direct et certain.
> "Tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat."
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article prévoit que les frais de justice peuvent être mis à la charge de la partie perdante. Dans cette affaire, le tribunal a décidé qu'aucune somme ne serait mise à la charge de la commune, car elle n'était pas la partie perdante.
> "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Cheffes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante."
En conclusion, la décision du tribunal repose sur des principes clairs concernant la recevabilité des recours et la nécessité d'un lien direct entre le préjudice allégué et les actes contestés. Les requérants n'ont pas réussi à établir ce lien, ce qui a conduit au rejet de leur demande.