Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B D, représenté par Me Bengono, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, le préfet n'ayant pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est intervenue en méconnaissance de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant malien né le 27 septembre 1977, est entré en France le 23 décembre 2022, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 21 décembre 2022 au 18 juin 2023. Il a sollicité du préfet de la Sarthe son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 26 juin 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué :
2. L'arrêté attaqué du 26 juin 2023 a été signé par M. Éric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, sur le fondement d'un arrêté de délégation de signature du 19 avril 2022 régulièrement publié à cette même date au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par cet arrêté, le préfet de la Sarthe a donné délégation à M. E à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, saisines juridictionnelles, circulaires, rapports, correspondances, documents et avis, relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe à l'exception de certaines d'entre elles au nombre desquelles ne figurent pas les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 26 juin 2023 doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de séjour, vise les textes dont il fait application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également que la demande de titre de M. D a été étudiée sur le fondement de ces deux derniers articles et indique les motifs pour lesquels le préfet a estimé que cette demande ne pouvait être accueillie. Il précise notamment que l'intéressé ne s'est marié que le 25 février 2023 avec une ressortissante congolaise, ce qui ne lui permet pas de justifier de liens intenses, anciens et stables en France. Il indique encore que le requérant ne justifie d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire lui ouvrant droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment au regard de l'ancienneté de sa résidence en France. Dès lors, en rejetant la demande de M. D le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation. En outre, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Sarthe n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle et familiale de M. D avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France le 23 décembre 2022 et qu'il y réside donc depuis six mois à la date de la décision attaquée. S'il ressort des pièces que le requérant est marié depuis le 25 février 2023 avec une ressortissante congolaise, résidant en France et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 28 avril 2028, les éléments de nature à établir une communauté de vie effective sont très récents. Egalement, si le requérant fait valoir qu'il a entretenu une relation à distance avec son épouse avant son arrivée sur le territoire français, les éléments versés au dossier ne permettent pas de justifier la stabilité de cette relation, quand bien même le couple justifie s'être réuni au Bénin chaque année depuis 2014. En outre, s'il se prévaut de sa relation avec ses fils, A C D né le 8 juin 2015, en produisant notamment des certificats de scolarité et des attestations émanant de l'école et du club de football dans lesquels le jeune A C est inscrit, et Mohamed D né le 15 mars 2022, M. D n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Mali, où résident ses sœurs, et au Congo, où résident ses trois enfants nés d'une précédente union. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il résulte des dispositions précitées que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces motifs.
7. Les éléments exposés au point 5 ne constituent pas des motifs exceptionnels ni des considérations humanitaires, au sens de l'article précité. Dès lors, en refusant de faire droit à la demande de régularisation de M. D en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Sarthe a réalisé un examen réel et sérieux de la situation du requérant au regard de ses dispositions et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. En quatrième lieu, M. D ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des termes de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 dans la mesure où les énonciations de cette circulaire ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation, et ne peuvent de ce fait être opposées à l'administration.
9. En cinquième lieu, la décision attaquée de refus de délivrance d'un titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. D de ses enfants. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. En sixième et dernier lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité dirigé contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Sarthe, que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de la Sarthe et à Me Bengono.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
M. BEYLSLe greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
mc