Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 août, 8 septembre 2023 et le 29 janvier 2024, Mme C D, représentée par Me Ifrah, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été procédé à une instruction régulière et à un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- elle méconnaît le principe constitutionnel de fraternité ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et des dispositions de l'article L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration imposant une procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 4° de l'article 7 de la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante algérienne née en 1957, est entrée en France le 21 février 2023, sous couvert d'un visa d'un court séjour valable du 23 janvier 2023 au 22 avril 2023. Elle a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 20 juillet 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué :
2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B A, directrice de cabinet du préfet de la Sarthe. Par un arrêté du 19 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture le même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. E à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, notamment à Mme A. Il ne ressort pas du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait.
Sur la motivation de l'arrêté attaqué :
3. La décision portant refus de titre de séjour vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 dont elle fait application et énonce les éléments, portés à la connaissance du préfet, relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme D. Elle est, par suite, suffisamment motivée tant en droit qu'en fait. L'arrêté litigieux vise expressément l'article L. 611-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le refus de titre de séjour étant suffisamment motivé, il en est de même de l'obligation de quitter le territoire français. L'arrêté litigieux énonce que la requérante ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ne lui soit accordé. Enfin, l'arrêté litigieux, qui prévoit, après avoir relevé que l'intéressée n'établit ni être dans l'impossibilité de quitter le territoire français faute de pouvoir regagner son pays d'origine ou se rendre dans un autre pays ni être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays, que Mme D sera éloignée " à destination du pays dont il possède la nationalité ", satisfait aux prescriptions énoncées à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de la fixation du pays de renvoi, laquelle est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté manque par suite en fait.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, si Mme D soutient que la décision contestée n'a pas été prise à l'issue d'un examen effectif de sa situation, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Sarthe n'a pas pris en considération la situation personnelle et familiale de l'intéressée avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est arrivée en France le 21 février 2023 et qu'elle y réside donc depuis cinq mois à la date de la décision attaquée. Si elle se prévaut de ses liens familiaux avec son frère et ses enfants présents sur le territoire français, dont notamment sa fille en situation régulière en France, ainsi que de sa qualité d'orpheline de guerre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D aurait noué en France des liens personnels et familiaux particulièrement intenses, durables et stables. Egalement, si elle se prévaut de la présence de son époux en France, celui-ci est également en situation irrégulière et n'a donc pas vocation à se maintenir sur le territoire français. En outre, elle ne justifie pas davantage être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu la majorité de sa vie. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait entaché sa décision d'une erreur de droit, d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine.
8. En quatrième lieu et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de fraternité est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut donc qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D, qui a déposé une demande de titre de séjour, aurait vainement sollicité un entretien avec les services de la préfecture de la Sarthe, ni qu'elle aurait été empêchée de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté.
11. D'autre part, les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables aux relations régissant les rapports entre les étrangers et l'administration en matière de droit au séjour des étrangers, ceux-ci étant entièrement régis par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
12. En deuxième lieu, dès lors que l'intéressée s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Sarthe pouvait décider, par application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'assortir sa décision d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Mme D n'établit pas, dans ces conditions, que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a transposé les dispositions correspondantes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".
14. En l'espèce, la requérante ne saurait se prévaloir utilement de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 qui ont été transposées en droit interne par les dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet n'a pas entendu réduire le délai de départ volontaire de droit commun prévu dans les dispositions de l'article L. 612-1 précité. Par suite, il n'était pas tenu de justifier la durée du délai fixé au titre du délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 doit être écarté.
16. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, le préfet de la Sarthe n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de Mme D en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté en tant qu'il est invoqué contre l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 26 juin 2023 qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel Mme D est susceptible d'être reconduite.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
19. En deuxième lieu, la requérante ne fait état d'aucun élément permettant d'établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées en Algérie ou qu'elle y serait exposée à la torture ou à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
20. En troisième et dernier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, que Mme D invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au préfet de la Sarthe et à Me Ifrah.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
M. BEYLSLe greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
mc