Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. F E B, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités maltaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. E B soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit, faute de mentionner le critère retenu par les autorités françaises pour désigner l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile, et en fait, compte tenu notamment de son caractère stéréotypé ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et qu'il a été assisté d'un interprète certifié, qualifié et régulièrement formé ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, notamment de sa vulnérabilité, de son état de santé et des risques encourus en cas d'éloignement ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits humains et des libertés fondamentales, et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il existe à Malte d'une part, un risque de défaillances systémiques ou ponctuelles en ce qui concerne la procédure d'asile, d'autre part, un risque de traitement inhumain et dégradant à raison de l'absence de garantie de sa prise en charge par les autorités maltaises au regard de sa situation de vulnérabilité ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait, de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'absence de garanties en cas de transfert aux autorités maltaises compte tenu, d'une part, des conditions déplorables dans lesquelles sont traités les demandeurs d'asile à Malte, et d'autre part, de ce qu'il existe ainsi un risque d'éloignement par ricochet à destination du Soudan où il est victime de persécutions graves et personnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. E B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2024 :
- le rapport de M. Hannoyer, magistrat désigné,
- les observations de Me Neraudau, représentant M. E B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; qui soutient en outre que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ce dès le début de la procédure ; et qui précise, en outre, notamment : qu'il a été placé en détention arbitraire dans des camps maltais sans avoir pu présenter sa demande d'asile et bénéficier des garanties afférentes à cette démarche ; que les autorités maltaises ont retiré, sans motif légitime, la demande d'asile présentée par M. E B le 2 février 2024 tel que cela ressort des pièces produites par le préfet en défense, et qu'ainsi la demande d'asile présentée par le requérant, qui fonde la décision attaquée, n'était plus en cours d'instruction à la date de celle-ci contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense ; que s'agissant de l'agent ayant mené l'entretien individuel, les seules initiales mentionnées n'établissent pas qu'il s'agisse d'un agent habilité, d'autant plus que l'organigramme produit par le préfet en défense comporte des noms et prénoms d'agent ne correspondant pas auxdites initiales ; que les mentions même de cet entretien révèlent cette absence de qualification de l'agent, notamment en ce qu'il rapporte que M. E B aurait travaillé irrégulièrement à Malte et qu'aucune décision n'a été prise par les autorités maltaises sur sa demande d'asile, alors que l'intéressé y a séjourné durant quatre années ; que la situation à Malte, telle que décrite par M. E B et par les juridictions européennes (notamment la décision A.D. c/ Malte du 17 janvier 2024, 12477/22, rendue par la Cour européenne des droits de l'homme), justifiait que le préfet fasse application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- et celles de M. E B, assisté de M. C D, interprète en langue arabe.
Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Par décision du 13 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. E B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. G B, ressortissant soudanais né le 26 février 1998, déclare être entré en France le 25 novembre 2023 où il a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture du Val d'Oise le 30 janvier 2024. Ayant considéré que M. E B avait déposé une première demande d'asile à Malte le 5 décembre 2019, enregistrée sous la référence " MT1 3875/19 ", puis le 2 mars 2023, enregistrée sous la référence " MT1 0047/23 ", et que les autorités maltaises étaient responsables de l'instruction de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a saisi ces autorités, le 30 janvier 2024, d'une demande de reprise en charge de M. E B sur le fondement du b) de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Après l'accord explicite des autorités maltaises intervenu le 30 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 12 février 2024 dont M. E B demande l'annulation, décidé de transférer l'intéressé aux autorités maltaises.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. "
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / () ".
4. En premier lieu, l'arrêté de transfert de M. E B vers l'État responsable de la demande d'asile qui doit être motivé en application des dispositions de l'article mentionné au point 3, mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E B avant de prendre à son endroit ledit arrêté. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°'604/2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide le transfert de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E B s'est vu remettre, le 30 janvier 2024, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, les brochures A et B qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en arabe, langue qu'il déclare comprendre. Au surplus, il ressort du compte rendu d'entretien mené en préfecture ce même jour, signé par l'intéressé et au cours duquel il a pu bénéficier de l'assistance d'un interprète dans cette même langue, que les informations contenues dans ces documents lui ont été communiquées oralement et qu'il a reconnu les avoir comprises. Ainsi, dès lors que l'information requise a été donnée avant la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. E B dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, et dans une langue qu'il comprend, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié d'une information complète sur ses droits en temps utile. Enfin, à supposer même que, comme il le prétend, les brochures ne lui auraient été remises qu'au terme de cet entretien, cette circonstance est à elle seule sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors que les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 n'impliquent pas nécessairement que ces informations soient portées à la connaissance du demandeur d'asile avant son entretien. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26'juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 règlement (UE) n° 604/2013 du 26'juin 2013': " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E B a été entendu lors d'un entretien conduit le 30 janvier 2024 par un agent habilité de la préfecture au cours duquel il a pu faire valoir ses observations. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit précédemment, ledit entretien a été mené avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Il n'est pas établi que ce dernier n'aurait pas été, à cette occasion, en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation, notamment sur d'éventuels éléments de vulnérabilité, ainsi que cela ressort du compte rendu qui en a été établi. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ".
10. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
11. Les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'un Etat membre a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
12. Le requérant soutient que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile à Malte, notamment ceux d'entre eux ayant fait l'objet d'une mesure de transfert en application du règlement du 26 juin 2013, établissent l'existence dans cet Etat de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs.
13. Toutefois, si les éléments que présente le requérant établissent que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile à Malte sont médiocres, sans établir en revanche des défaillances de même ampleur dans la procédure d'asile elle-même, il n'en ressort néanmoins pas que les demandes d'asile ne pourraient être traitées dans ce pays en raison de défaillances structurelles d'un degré tel qu'elles devraient conduire dans tous les cas à reconnaître une défaillance systémique, au sens du paragraphe 2 de l'article 3 précité, dans la mise en œuvre de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile. En outre, il n'est pas établi et ne ressort pas du dossier que le transfert du requérant à Malte comporterait, par lui-même, un risque pour l'intéressé de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, comme de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, les circonstances invoquées par le requérant ne suffisent pas à établir que le préfet de Maine-et-Loire aurait ainsi méconnu les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 précité du règlement du 26 juin 2013.
14. M. E B soutient qu'en cas d'exécution de la décision de transfert en litige, il existe un risque de renvoi, par ricochet, vers le Soudan, qui connait à ce jour une situation de violence généralisée, marquée par des violations graves et nombreuses des droits humains. Il soutient également que les autorités maltaises, débordées par un grand nombre de demandes d'asile, ne sont pas en mesure d'accorder aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil satisfaisantes leur permettant de bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par cette procédure, alors qu'il est dans une situation de grande vulnérabilité. Toutefois, l'arrêté attaqué du préfet de Maine-et-Loire n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressé vers le Soudan, mais seulement de prononcer son transfert à Malte. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas faire l'objet à ce jour d'une mesure d'éloignement prise à son endroit par les autorités maltaises, ni qu'une telle décision d'éloignement serait devenue définitive et que son exécution par ces autorités aurait un caractère inévitable, ni qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités, responsables de l'examen de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation de violence qui prévaut au Soudan. Il en résulte que le moyen tiré d'un risque de méconnaissance " par ricochet " des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
15. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application au cas du requérant de la faculté ouverte par le 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E B doit être rejetée, en toutes conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Neraudau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le magistrat désigné,
R. HANNOYERLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,