Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023 M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 30 janvier 2023, contre la décision de l'autorité diplomatique française en République démocratique du Congo refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en réparation des préjudices causés par la décision attaquée.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- la décision de la commission est dépourvue de motivation ;
- la décision est entachée d'un défaut de base légale ;
- la décision méconnaît l'article 47 du code civil ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son projet d'études est sérieux et qu'il ne détournera pas l'objet du visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de République démocratique du Congo né en 1987, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 30 janvier 2023, contre la décision de l'autorité diplomatique française en République démocratique du Congo refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. En application de ces dispositions, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité diplomatique française en République démocratique du Congo, à savoir le motif tiré de l'existence " d'éléments suffisamment probants et de motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ".
3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle () ". La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur, le paiement des droits d'inscription dans l'établissement. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ".
4. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
5. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que la personne intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est docteur en médecine en République démocratique du Congo en 2014, qu'il est inscrit au tableau de l'ordre des médecins dans ce pays et exerce depuis 2017 les fonctions de médecin conseil au programme national de promotion des mutuelles de santé de République démocratique du Congo. Il ressort de ces mêmes pièces que M. B a été admis à suivre le 1er octobre 2022 à la faculté de médecine Sorbonne université un diplôme universitaire en immunologie et biothérapie. Le requérant soutient que cette formation n'existe pas en République démocratique du Congo et qu'elle lui permettra de mieux exercer son métier dans ce pays. Dans ces conditions, et en l'absence d'observations du ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, M. B est bien fondé à soutenir qu'en rejetant son recours par adoption du motif de la décision consulaire, tiré de l'existence d'éléments suffisamment probants et de motifs sérieux permettant d'établir qu'il séjournera en France à d'autres fins que le suivi du diplôme universitaire en question, la commission a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de délivrance d'un visa de long séjour à M. B.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Si le requérant soutient que la décision attaquée lui a causé un important préjudice financier dès lors qu'il s'est acquitté de l'ensemble des frais de scolarité et qu'il a souscrit à une assurance maladie pour une durée de six mois, il n'établit pas que les frais de scolarité réglés auprès de l'université de la Sorbonne à hauteur de 1 827 euros le 5 novembre 2022 ne seraient pas remboursables, et ne justifie pas des dépenses exposées pour la souscription d'une assurance maladie. Par suite, faute pour le requérant d'établir le caractère certain du préjudice allégué, les conclusions de la requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser une somme de 2 000 euros à M. B ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 février 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure,
A. CHATALLa présidente,
H. DOUETLa greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,