Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 12 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 20 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Babou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elles remplissent les conditions de délivrance du visa ;
- les articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du motif tiré du détournement de l'objet du visa ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation s'agissant du motif tiré de l'insuffisance de ses ressources ;
- elles méconnaissent son droit à l'instruction, protégé par les articles 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme et 2 du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 24 septembre 1996, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Par une décision du 20 octobre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 12 avril 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme B demande au tribunal d'annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 12 avril 2023 de cette commission s'est substituée à la décision du 20 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. Pour rejeter le recours de Mme B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, l'intéressée n'a pas fourni la preuve qu'elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais durant son séjour en France, et d'autre part, que " l'intéressée, qui a déjà validé une licence en gestion, ne justifie pas de la valeur ajoutée d'une reprises de ses études dans un établissement d'enseignement supérieur en France ", révélant un détournement de l'objet du visa à d'autres fins.
4. Selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ".
5. En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
6. L'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études " : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France ". Dans son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", cette même instruction indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
7. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir validé, au titre de l'année scolaire 2020-2021, une licence de gestion mention " Administration des entreprises et des collectivités " dispensée par une école privée au Sénégal, Mme B a déposé une demande de visa aux fins de compléter cette formation par une troisième année de bachelor " Management et Gestion des PME " (petites et moyennes entreprises) au sein de l'école tourangelle supérieure, laquelle lui a délivré une attestation d'inscription au titre de l'année scolaire 2022-2023. Mme B soutient, sans être contredite, que ce bachelor lui permettra, d'une part, d'intégrer par la suite un master 1 en France, pour lequel son niveau n'est à ce jour pas suffisant pour y envisager son admission, et d'autre part, de bénéficier d'un enseignement dans des matières qu'elle n'a pas étudiées précédemment, dont notamment le management, la communication et les ressources humaines. La formation sollicitée doit ainsi être regardée comme de nature à améliorer les perspectives universitaires et professionnelles de l'intéressée et comme apportant une plus-value réelle à son parcours antérieur. Enfin, et contrairement à ce que fait valoir l'administration, la seule circonstance que la date limite de rentrée aurait été dépassée à la date de la décision attaquée ne prive pas d'objet la demande de visa de long séjour pour suivre des études en France. Dans ces circonstances, et alors que la cohérence du projet de Mme B n'est pas remis en cause par l'administration, en estimant que son projet ne présentait pas un caractère sérieux et en refusant, pour ce motif, de délivrer le visa sollicité, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. En deuxième lieu, le point 2.2 de l'instruction du 4 juillet 2019 prévoit que " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études / L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019 ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la tante et l'oncle de Mme B, qui sont titulaires de deux comptes bancaires en France, se sont engagés à la prendre en charge durant ses études en France en lui versant chaque mois la somme de 615 euros. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas respecter cet engagement. Il s'ensuit que Mme B justifie de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et financer les frais de sa scolarité. Dans ces conditions, en se fondant sur l'insuffisance des ressources de Mme B pour lui opposer le refus de visa contesté, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
11. Eu égard à ses motifs, sous réserve que Mme B justifie d'une inscription pour la prochaine année universitaire, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
12. La mise à la charge, par l'Etat, des frais d'instance, étant demandée au bénéfice de Me Babou, qui n'est pas partie à l'instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 12 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa de long séjour à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions fixées au point 11 du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La rapporteure,
H. HENGLa présidente,
C. CHAUVET
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,