Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 30 janvier 2023 de l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il ne conteste pas le caractère erroné du motif opposé à la demande du requérant et fait valoir que la décision peut également être fondée sur le motif tiré de l'existence d'une fraude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française au Caire (Egypte). Par une décision du 30 janvier 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 12 avril 2023, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2. ".
4. Par un arrêté en date du 6 juillet 2022, la préfète de l'Aube a prononcé à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de la date d'exécution de cette mesure d'éloignement. Toutefois, par un jugement du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette seconde décision. Il en résulte qu'à la date de la décision attaquée, M. B ne faisait l'objet d'aucune mesure lui interdisant le retour sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en se fondant sur ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de fait.
5. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que son mariage est complaisant, et donc frauduleux. Le ministre de l'intérieur doit être regardé comme demandant ainsi implicitement une substitution de motif.
7. Il est constant que M. B et Mme C se sont mariés à Troyes (Aube) le 25 juin 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français en octobre 2011, et qu'il s'y est maintenu jusqu'en décembre 2022, en dépit de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 15 juin 2020. Il a ensuite fait l'objet, en raison de son maintien sur le territoire français, d'une seconde décision portant obligation de quitter le territoire français le 6 juillet 2022. Si M. B se prévaut de sa rencontre avec Mme C en 2019, soit antérieurement à la première mesure d'éloignement prise à son encontre, il ressort des pièces du dossier qu'à la date où elle a été prononcée, il était marié à une ressortissante égyptienne, et n'avait pas informé l'autorité préfectorale de la relation qu'il aurait entretenue avec une ressortissante française. Au demeurant, il n'apporte aucune pièce permettant de justifier de la réalité de sa relation avec Mme C. Dans ces conditions, et si l'intention matrimoniale de l'épouse de M. B n'est pas remise en cause, le ministre de l'intérieur et des outre-mer établit en l'espèce que ce dernier a contracté mariage dans le but de s'établir en France. Le motif invoqué par le ministre est, ainsi, de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs qu'il a demandée, laquelle ne prive le requérant d'aucune garantie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La rapporteure,
H. HENGLa présidente,
C. CHAUVET
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,