Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mai 2023 et le 4 mars 2024, M. B C et Mme A C, représentés par Me Bechieau, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 23 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 21 juillet 2022 de l'autorité consulaire française au Soudan refusant de délivrer à Mme A C un visa de long séjour en qualité d'enfant d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation de Mme A C ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le lien de filiation unissant la demandeuse de visa à son parent français est établi ;
- le motif tiré de ce que les informations communiquées ne seraient pas fiables est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- le motif tiré de ce que M. C ne dispose pas de l'autorité parentale sur sa fille est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la demandeuse de visa, de nationalité érythréenne qui réside au Soudan, pays soumis à une guerre civile depuis le 15 avril 2023, et des risques de persécutions en cas de retour en Erythrée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 5 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Heng,
- et les observations de Me Paya, substituant Me Bechieau, représentant M. C et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant français, a présenté une demande de visa de long séjour pour établissement familial au profit de sa fille, Mme A C, ressortissante érythréenne née le 6 décembre 2005. Par une décision du 21 juillet 2022, l'autorité consulaire française au Soudan a rejeté cette demande. Par une décision implicite née le 23 avril 2023, dont M. C et Mme C demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte deux cases cochées portant les numéros 6 et 9 et les mentions " Le dossier déposé ne contient pas la preuve de l'autorité parentale et du droit de garde par le parent français " et " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ".
3. S'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer aux enfants de moins de 21 ans de ressortissants français les visas qu'ils sollicitent afin de mener une vie familiale normale, elles peuvent toutefois opposer un refus à une telle demande pour des motifs d'ordre public.
4. En premier lieu, M. C et Mme C produisent un acte de naissance établi le 6 décembre 2018 par le service d'état civil de Mal-Aini (Erythrée), ainsi que le certificat de naissance A C, qui fait état de sa naissance le l6 septembre 2005 à Adi Agua, issue de l'union de " B C Weldu " et de " Hiwet Goitom Temelso ". Ces informations, qui correspondent d'ailleurs à ce qui a été déclaré par M. C à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 28 mai 2010, permettent de considérer que tant l'identité de la demandeuse de visa que le lien de filiation l'unissant au requérant sont établis. L'administration ne se prévaut d'aucune disposition de droit local permettant de considérer que le père d'une enfant née hors mariage en Erythrée ne serait pas titulaire de l'autorité parentale à son égard. En outre, il ressort des pièces du dossier que la mère A C a, par un acte établi le 30 janvier 2023 auprès de l'administration érythréenne, " transféré toute autorité, responsabilité et garde " à M. C. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur le premier motif rappelé au point 2.
5. En second lieu, le deuxième motif de la décision attaquée, au demeurant dépourvu de toute précision, ne constitue pas un motif d'ordre public de nature à justifier légalement la décision attaquée eu égard au type de visa sollicité. Dans ces conditions, M. C et Mme C sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C et Mme C sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le visa de long séjour sollicité soit délivré sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Ainsi, Me Bechieau peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Bechieau, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 23 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A C le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bechieau la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme A C, à Me Bechieau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La rapporteure,
H. HENGLa présidente,
C. CHAUVET
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,