Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. A I G, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2024, notifié le 19 août 2024, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté attaquée est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'illégalité par la voie de l'exception en raison de l'illégalité de la décision de réadmission prise sur le fondement du règlement dit " E B " ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît le droit au recours effectif ;
- il méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Milin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 28 août 2024 à 10h30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. G, ressortissant ivoirien né en 2003, vers l'Espagne, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n°2410797 du 6 août 2024, le magistrat désigné de ce tribunal a rejeté la requête formée par M. G contre cet arrêté. Par l'arrêté attaqué du 1er août 2024, notifié le 19 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence à M. G.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 28 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional E à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, signataire de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C F, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme D H, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " E B " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé, suffisamment précis, des considérations de droit et de fait en constituant le fondement. Il en résulte qu'il est régulièrement motivé au regard des exigences de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".
4. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen de la situation individuelle de M. G.
5. La légalité de l'arrêté portant remise de M. G aux autorités espagnoles du 19 juin 2024 ayant été confirmée par un jugement du tribunal administratif du 6 août 2024, le requérant, qui ne développe pas de moyen à l'appui de son argumentation, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité par la voie de l'exception en raison de l'illégalité de la décision de réadmission prise sur le fondement du règlement " E B ".
6. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. " Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () " Et aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
7. Les dispositions législatives précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'assignation à résidence font partie du livre VII de ce code, ayant pour objet l'exécution des décisions d'éloignement. L'assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l'administration de s'assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu'elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de fuite, comme de permettre, le cas échéant, l'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d'aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis comme à leur objectif spécifique, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. G fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, le 19 juin 2024. La légalité de cette mesure a été confirmée par le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes le 6 août 2024 et le délai de six mois ouvert pour l'exécution de ce transfert n'est pas échu. M. G n'a pas spontanément déféré à cette mesure d'éloignement, qui lui impartit l'obligation de se rendre en Espagne et dont l'administration n'a pas l'obligation d'assurer l'exécution d'office et forcée. L'intéressé ne fait état d'aucune circonstance propre à justifier que l'exécution de ce transfert ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Contestant la proportionnalité de la décision prise à son encontre, M. G n'établit, cependant, ni se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité, ni que la mesure d'assignation à résidence, lui faisant obligation de se présenter au commissariat de police de Cholet, commune où il est domicilié, tous les lundis et mardis sauf les jours fériés à 7 heures 30, serait injustifiée, disproportionnée ou bien qu'il lui serait impossible de s'y conformer. Dans ces conditions M. G n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur d'appréciation.
9. Si l'intéressé fait valoir que sa mère, en situation irrégulière sur le territoire français et ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour, et son petit frère mineur atteint de drépanocytose résident à Paris, la décision attaquée ne prive pas l'intéressé de la possibilité de fréquenter ces membres de sa famille, avec lequel au demeurant il n'établit pas entretenir de liens depuis son arrivée en France, seule une photographie des trois intéressés étant versée à l'instance, qui peuvent lui rendre visite dans le département de Maine-et-Loire et, par conséquent, ne porte pas atteinte à son droit au respect à une vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. M. G soutient que la notification d'une assignation à résidence concomitamment à une décision de transfert l'a privé du délai de recours contentieux de droit commun de quinze jours à l'encontre de la mesure d'éloignement et a ainsi " amoindri " son droit au recours effectif. Ce moyen est cependant inopérant dès lors que les deux décisions précitées n'ont pas été notifiés concomitamment et, qu'en tout état de cause, la circonstance que l'assignation à résidence de l'intéressé conduise à ce que sa requête soit jugée dans des délais plus contraints ne saurait être regardée comme portant, en elle-même, atteinte à son droit à un recours effectif, le requérant ayant pu faire valoir ses droits de façon effective devant le tribunal par l'intermédiaire de son conseil.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A I G, à Me Béarnais et au préfet de Maine et Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.
La magistrate désignée,
C. MILIN
La greffière,
G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au préfet de Maine et Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,