Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. B A, représenté par Me Smati, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 mars 2023 par laquelle l'OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, a, à son tour, implicitement refusé de les lui octroyer ;
3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne dispose d'aucune ressource et ne peut, par conséquent, subvenir à ses besoins tels que la nourriture, le logement ou encore des vêtements, alors qu'en raison de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée, il ne peut travailler ; il se trouve à la rue, sans solution de logement, de sorte qu'il justifie d'une vulnérabilité extrême ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d'un défaut de motivation, malgré la demande de communication de motif formulée dans le délai ;
elle méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une situation d'urgence absolue et de vulnérabilité au regard de son absence de ressource et de logement.
* elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle.
Par une décision du 14 juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les pièces du dossier.
- La requête au fond enregistrée le 26 juin 2023 sous le numéro 2309180, par laquelle M. A demande/nt l'annulation de la décision attaquée
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 30 décembre 1987, déclare être entré en France le 15 décembre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français des réfugiés et des apatrides (OFII) du 4 novembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 2 novembre 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'exécution de la décision par laquelle le directeur de l'OFII, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 mars 2023 par laquelle l'OFII lui a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, a, à son tour, implicitement refusé de les lui octroyer.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 14 juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, M. A soutient qu'il ne dispose d'aucune ressource et ne peut, par conséquent, subvenir à ses besoins, alors qu'en raison de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée, il ne peut travailler de sorte qu'il se trouve à la rue, sans solution de logement et justifie d'une vulnérabilité extrême. Toutefois, le requérant, qui ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, ne se prévaut par ailleurs d'aucune circonstance particulière susceptible de caractériser l'urgence. Par suite, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'acte en cause, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n'est pas établie. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que le surplus des conclusions de la requête de M. A doit être rejeté, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Smati.
Fait à Nantes, le 11 juillet 2023.
La juge des référés,
M. Le Barbier
La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,