Résumé de la décision
M. A B a déposé une requête le 5 juin 2023 pour informer le tribunal de sa renonciation à la francisation de ses nom et prénoms. Le tribunal administratif a rejeté cette requête, considérant qu'elle ne contenait ni conclusions ni moyens juridiques, et qu'elle ne pouvait donc pas être régularisée. En conséquence, la requête a été déclarée manifestement irrecevable.
Arguments pertinents
1. Absence de moyens et de conclusions : Le tribunal a souligné que la requête de M. B se limitait à une simple information sans exposé de moyens ou de conclusions. Cela ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, qui stipule que la requête doit contenir un exposé des faits et des moyens.
2. Irrecevabilité de la requête : En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal a le pouvoir de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régulariser. Le tribunal a constaté que M. B n'avait pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti, rendant la requête irrecevable.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 411-1 du code de justice administrative : Cet article précise que "la juridiction est saisie par requête" et que celle-ci doit contenir "l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge". L'absence de ces éléments fondamentaux dans la requête de M. B a conduit à son rejet.
2. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de tribunal de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Le tribunal a appliqué le 4° de cet article, affirmant que la requête de M. B, ne contenant aucun moyen, ne pouvait être régularisée.
En somme, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des exigences procédurales établies par le code de justice administrative, soulignant l'importance de la clarté et de la complétude dans les requêtes soumises.