Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme B C et M. E D demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel la maire de Saint-Mars-du-Désert a délivré un permis de construire à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R. 600-1 du même code : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ".
3. Par un arrêté du 25 août 2023, la maire de Saint-Mars-du-Désert a délivré un permis de construire à Mme A. Le 22 octobre 2023, Mme C et M. D ont frappé cet arrêté d'un recours gracieux, recours que la maire de Saint-Mars-du-Désert a rejeté par une décision du 5 décembre 2023. Mme C et M. D, qui indiquent former un recours administratif à la suite du rejet de leur recours gracieux, doivent dès lors être regardés comme demandant l'annulation de ce permis de construire du 25 août 2023.
4. Par une lettre recommandée du 9 février 2024, dont il a été accusé de la réception le 14 février 2024, Mme C et M. D ont été invités à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en justifiant de la notification tant de ce recours gracieux que de leur recours contentieux dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
5. Les requérants ont, le 29 février 2024, justifié de la notification de leur recours contentieux tant à la commune de Saint-Mars-du-Désert qu'à Mme A, dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 précité. Ils n'ont, en revanche, pas justifié, à l'issue du délai de quinze jours imparti par la lettre du 9 février 2024 comme à la date de la présente ordonnance, de la notification à Mme A du recours gracieux présenté le 22 octobre 2023.
6. Faute qu'il ait été justifié dans les conditions exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme de la notification au bénéficiaire de l'arrêté attaqué du recours gracieux du 22 octobre 2023, ce recours n'a pas interrompu le délai de recours contentieux ouvert à Mme C et M. D pour saisir le tribunal d'un recours contentieux tendant à l'annulation de l'arrêté de permis de construire du 25 août 2023.
7. L'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux.
8. Il en résulte que le délai de recours contentieux ouvert à Mme C et M. D à l'encontre du permis de construire délivré le 25 août 2023 a couru à compter du 22 octobre 2023. Dès lors, la requête, enregistrée le 7 février 2024, l'a été après l'échéance du délai, franc, de deux mois prévu par les dispositions précitées des articles R. 600-2 du code de l'urbanisme et R. 421-1 du code de justice administrative. Il en résulte que la requête est tardive et, en raison de cette forclusion, manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. E D.
Fait à Nantes, le 8 mars 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,