Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Grolleau, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de la prendre en charge dans un hébergement stable et adaptée à son handicap, sa situation médicale et permettant d'assurer son accompagnement social, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite au regard de son état de santé qui engage son pronostic vital si elle devait rester dans la rue alors qu'elle doit observer scrupuleusement un traitement lourd et subir bientôt des examens nécessitant la prise d'un autre traitement quinze jours avant ; les appels au 115 n'ont pas donné lieu à une prise en charge pérenne depuis le 20 juin 2024 ; bien qu'elle soit reconnue travailleur handicapée elle ne peut bénéficier de l'allocation qui pourrait lui être allouée en raison de problèmes administratifs ; elle est en détresse sociale ne sachant ni parler ni lire le français
- le préfet, en ne lui proposant pas de solution d'hébergement, porte atteinte de manière grave et manifestement illégale, au droit à un hébergement d'urgence garanti par les dispositions des articles L. 345-2-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles et au droit constitutionnellement reconnu au respect de la dignité humaine.
Le préfet de la Loire-Atlantique, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2024 à 9 heures 00 :
- le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
- et les observations de Me Grolleau, représentant Mme B en sa présence.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'État " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 dudit code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ".
5. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Mme B, ressortissante érythréenne née le 10 janvier 1969, titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable jusqu'au 11 octobre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 4 juillet 2024, a été hébergée par les services du 115 au sein du foyer d'hébergement d'urgence de Rezé (Loire-Atlantique) du 9 au 20 juin 2024. Depuis cette date Mme B est de nouveau à la rue sans réponse à ses appels aux services du 115. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir dans des conditions compatibles avec sa détresse médicale et sociale.
7. Eu égard à la vulnérabilité, non contestée par le préfet qui n'a pas produit de défense, de Mme B en tant que femme souffrant de multiples pathologies nécessitant l'observance scrupuleuse de traitements lourds alors qu'elle va prochainement débuter un traitement en vue d'une colposcopie qui rend sa situation incompatible avec une vie à la rue, attestée par les pièces du dossier, la carence des services préfectoraux à prendre en charge la requérante dans le cadre de l'hébergement d'urgence est caractérisée, sans qu'il soit établi que les moyens à la disposition de l'Etat ne le permettraient pas. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard des efforts, pour l'instant infructueux de Mme B, pour parvenir à se loger de manière autonome compte tenu de problèmes administratifs l'empêchant de percevoir l'allocation adulte handicapé et de la preuve de ce que ses appels répétés au 115 n'ont donné aucun résultat, la condition d'urgence particulière requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite compte tenu des risques induits par la vie à la rue sur la santé de la requérante. Eu égard à ce qui précède, la carence des services de l'Etat doit également, malgré le contexte actuel de tension du dispositif, être regardée comme constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit d'accès à un hébergement d'urgence et au principe de dignité humaine.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre en charge Mme B, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance dans un hébergement compatible avec son état de santé et ses besoins de prise en charge sociale, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte, à charge pour la requérante, pendant cette période d'hébergement de tenter de mobiliser, en se faisant aider par une assistante sociale, les services de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique pour percevoir l'allocation à laquelle elle peut prétendre.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, l'avocate de la requérante peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Grolleau, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement audit conseil d'une somme de 800 euros.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procurer à Mme B un hébergement adapté à sa situation personnelle, ses problèmes de santé et sa situation administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Me Grolleau avocate de Mme B, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à Me Grolleau
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 6 septembre 2024.
Le juge des référés,
B. EchasserieauLa greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,