Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. D A B et Mme C A B, représentés par Me Gilly demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) du 18 juin 2024 refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour établissement à l'enfant Badreddine A B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à leur conseil, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que l'enfant Badreddine A B est né le 12 novembre 2021 dans une famille très démunie et que les requérants bénéficient d'un jugement d'adoption à son égard depuis le 9 février 2022 l'enfant résidant auprès de la mère âgée de la requérante, cette situation méconnaissant l'intérêt supérieur de l'enfant de vivre auprès de ses parents adoptant dans le respect des droits à la vie privée et familiale du couple ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Pour établir la condition d'urgence M. et Mme A B soutiennent que l'intérêt supérieur de l'enfant est d'être auprès d'eux pour vivre une vie de famille épanouie et être scolarisé, sa place n'étant pas auprès de la mère âgée de la requérante. Toutefois, d'une part, la situation professionnelle de Mme A B n'est pas établie pas la production de deux bulletin de salaire d'une société d'intérim d'avril et mai 2024 alors que l'avis d'imposition au titre des revenus de l'année 2022 fait apparaître un revenu fiscal de référence de 604 euros, n'établissant pas ainsi l'impossibilité pour la requérante de s'occuper d'un enfant âgé de trois ans le temps que leur requête en annulation soit appelé à une audience. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le jugement d'adoption est daté du 9 février 2022 alors que la demande de visa n'a été déposée qu'au début de l'année 2024 et que, pour tout contact avec l'enfant, les requérants produisent la copie d'un seul vol effectué à destination de Tunis le 26 novembre 2022. Ainsi, eu égard, en outre, aux doutes quant à la légalité de la démarche d'adoption des requérants, qui relève au demeurant, non de la commission de recours mais du service des adoptions internationales du ministère des affaires étrangères, il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence pour que le juge des référés statue sur les droits de l'enfant Badreddine A B de rejoindre ses parents adoptants en France avant l'examen du recours en annulation, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B, à Mme C A B et à Me Gilly.
Copie en sera en outre adressée au ministre de l'Europe et des affaires étrangères
Fait à Nantes, le 2 octobre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,