Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. A B, représenté par Me Arvis, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 22 août 2024 par laquelle le directeur interrégional de la mer Nord Atlantique - Manche Ouest a refusé son accès à la formation de capitaine 200 ;
2°) d'enjoindre à la direction interrégionale de la mer Nord Atlantique - Manche Ouest d'autoriser son admission à la formation capitaine 200 session 2024 du Centre européen de formation continue maritime de Concarneau, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et ce à titre provisoire jusqu'à intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite en ce qu'elle l'empêche de poursuivre sa scolarité alors que sa formation doit débuter le 12 novembre 2024 au sein de laquelle une place lui a été réservée, qu'il est actuellement sans emploi notamment en ce que ses certificats de base sont expirés, que cette situation fait obstacle à son évolution de carrière et le place sans perspective d'évolution alors qu'il navigue depuis huit ans
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
- l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 août 2024 par laquelle le directeur interrégional de la mer Nord Atlantique - Manche Ouest a refusé son accès à la formation de capitaine 200.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". L'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de l'arrêté soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il soit statué sur sa demande, M. B se prévaut de l'imminence de la rentrée et de ce que la décision contestée l'empêche de réaliser son projet professionnel en le privant de la formation de son choix. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant ne justifie pas les motifs le poussant à saisir le juge des référés six semaines après la date à laquelle la décision de refus a été prise et ne fournit aucun élément permettant d'établir une éventuelle date tardive de notification. De plus, la circonstance qu'il détienne un brevet de matelot quart passerelle, n'implique pas nécessairement une poursuite de formation pour devenir capitaine 200. Par ailleurs, à supposer exact les allégations se rapportant à la péremption des certificats de base du marin, ce qui ne ressort pas des pièces produites, le requérant n'établit ni même n'allègue, avoir tenté de renouveler lesdits certificats pour continuer à naviguer en tant que matelot. Ainsi, en ne prévoyant aucune autre alternative à la candidature en litige, le requérant a lui-même contribué à créer la situation d'urgence dont il se prévaut alors au demeurant qu'il est éligible à l'aide au retour à l'emploi pour 409 allocations journalières à compter du 31 août 2024. Dans ces conditions, M. B, dont la candidature n'est pas définitivement écartée mais seulement gelée dans l'attente d'un éclaircissement de la réglementation sur la prise en compte des diplômes étrangers, n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions, citées au point 2, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 2 octobre 2024
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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