Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20, 23 et 28 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Robert, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre à la commission nationale d'agrément et de contrôle de prendre une nouvelle décision ;
3°) de mettre à la charge de la commission nationale d'agrément et de contrôle la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- la condition d'urgence est satisfaite : sa carte professionnelle lui est nécessaire pour son poste au sein de la société HUB SAFE. L'absence de renouvellement de sa carte professionnelle a un impact direct et immédiat sur son emploi. D'autant plus que la société HUB SAFE est satisfaite de son travail depuis son embauche en 2016. La perte des revenus actuels entrainerait une accumulation de ses dettes.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : s'il ne conteste pas les faits de " violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours ", cette procédure n'a donné lieu à aucune inscription au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Les faits litigieux se sont déroulés le 5 mars 2023 et sont d'une faible gravité puisque seul un stage de sensibilisation a été décidé. En tout état de cause, ces faits relèvent de sa vie privée et ne sont pas de nature à interdire le renouvellement de sa carte professionnelle. En revanche, il nie les faits de harcèlement moral et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie :
M. C a attendu deux mois à compter de l'intervention de la décision attaquée pour saisir le juge des référés, se maintenant ainsi de son propre chef dans une situation d'urgence ;
il n'existe pas de présomption d'urgence lorsque le directeur du CNAPS a pris la décision dans le cadre de son pouvoir de police administrative ; sa décision est conforme à sa mission de protection de l'ordre public ;
* M. C ne démontre aucunement se trouver dans une situation financière précaire ;
- le moyen soulevé par M. C tiré de l'erreur d'appréciation dont la décision serait entachée n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision. Les antécédents judiciaires de M. C sont manifestement incompatibles avec l'exercice d'une mission privée de sécurité et justifient donc la décision de refus.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2024 à 9h30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour caractériser l'urgence de sa situation, M. C fait valoir que la décision portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle empêche l'exercice de son activité et le prive de l'accès à un emploi dans le secteur de la sécurité, l'exposant à une impossibilité de faire face à ses charges, faute de revenus. Toutefois, alors qu'il n'établit, ni même n'allègue, ne pas pouvoir exercer d'autres activités que celles nécessitant la détention d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée, les éléments financiers produits, en ce qu'ils font, sans explicitation aucune, apparaitre plusieurs lieux de résidence, ainsi que la présence d'une conjointe susceptible le cas échéant d'exercer un emploi, ne permettent pas d'établir que la décision en litige porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. C, de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. En conséquence, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,