Résumé de la décision
Mme A B, épouse D, a saisi le juge des référés pour demander l'affectation d'un accompagnant d'élève en situation de handicap individualisé (AESH-I) pour son enfant C, conformément à une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle a soutenu que l'absence de cet accompagnement impactait la scolarisation de son enfant, qui souffre de troubles du spectre autistique. Le juge a rejeté la requête, considérant que la requérante n'avait pas démontré l'urgence de la situation.
Arguments pertinents
1. Obligation de l'administration : Le juge a rappelé que l'administration a l'obligation de mettre en œuvre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Cependant, il a souligné que cela ne dispense pas la requérante de prouver l'urgence de sa demande.
2. Absence de preuve d'urgence : Le juge a noté que la requérante n'a pas justifié l'existence d'une situation d'urgence. Il a précisé que le simple fait que l'enfant ne bénéficie pas d'un AESH-I en continu ou qu'il soit accompagné par plusieurs intervenants ne suffit pas à établir cette urgence.
3. Impact sur l'apprentissage : Les éléments fournis par la requérante concernant l'impact sur l'apprentissage de son enfant étaient jugés insuffisants. Le juge a constaté que la requête ne contenait pas d'éléments concrets sur les conséquences de l'absence d'AESH-I sur la progression des acquisitions de l'enfant.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même sans décision administrative préalable. Le juge a interprété cet article en soulignant que la requérante doit prouver l'urgence de sa demande : "le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie".
2. Obligation de l'administration : Le juge a rappelé que l'administration doit respecter les décisions de la commission des droits et de l'autonomie, mais cela ne signifie pas qu'elle doit agir sans que l'urgence soit démontrée par la requérante. Il a précisé que "l'administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales, doit prendre toute disposition pour que l'enfant de la requérante bénéficie d'une scolarisation conforme".
3. Critères d'urgence : Le juge a souligné que la requérante doit démontrer que l'absence d'AESH-I a des conséquences graves sur la scolarisation de son enfant, ce qui n'a pas été fait dans ce cas : "les éléments que fait valoir la requérante ne suffisent pas à caractériser la situation d'urgence exigée".
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'absence de preuve d'urgence et sur le fait que la requérante n'a pas démontré que l'absence d'AESH-I avait un impact significatif sur l'apprentissage de son enfant.