Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 février 2024 et le 5 mars 2024, M. B A, représenté par Me Karzazi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 février 2024 portant obligation de quitter le territoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résident portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français :
- le requérant se prévaut de résider en France depuis plusieurs années, de travailler et de justifier d'un domicile stable.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Duroux, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A, ressortissant algérien né le 20 juillet 1989, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'arrêté du 4 février 2024 :
2. L'arrêté attaqué a été signé par M. C E, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, qui bénéficie, par arrêté n° 2024-035 du 11 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 09-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment les décisions attaquées prises par l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a relevé que le requérant était entré en France en 2017 de manière irrégulière, qu'il est célibataire, sans charge de famille, qu'il conserve des attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine. Par ailleurs, si le requérant soutient avoir une relation maritale avec une ressortissante française, sans toutefois l'établir, il affirme également être hébergé chez Mme D, compatriote algérienne. Dans ces conditions, quand bien même il se prévaut de travailler en qualité de peintre depuis le 1er mai 2023, alors que le contrat de travail versé au dossier a été signé le 29 novembre 2023, il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale s'est livrée à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi sera écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Au regard de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce concerne que la décision portant refus de séjour et l'interdiction de retour sur le territoire français :
6. D'une part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
7. Il ressort des termes de l'arrêté du 4 février 2024 que pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré notamment que M. A ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si le requérant soutient qu'il dispose d'un domicile stable, le préfet s'est également fondé sur l'impossibilité pour M. A de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et sur son maintien de manière irrégulière sur le territoire français depuis 2017 sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Il résulte donc de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus de départ volontaire s'il s'était fondé seulement sur ces deux motifs, les circonstances selon lesquelles le requérant réside en France depuis plusieurs années et qu'il travaille sont sans influence sur la légalité de cette décision.
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
9. Le requérant, ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, entre ainsi dans les prévisions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles le préfet assortit normalement son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction ne soit pas décidée. Si M. A se prévaut de résider en France depuis plusieurs années, de travailler et de justifier d'un domicile stable, il ne s'agit pas de circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'opposant à l'édiction d'une telle mesure.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais de procédure :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUROUXLe greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier