Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 février 2024, le 7 février 2024 et le 1er mars 2024, M. B A, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prises par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 février 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors que la date inscrite sur l'acte de notification est entachée d'une erreur matérielle ;
En ce qui concerne l'arrêté attaqué :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen approfondie de sa situation ;
- les conditions de refus de délai de départ volontaire ne sont pas remplies au motif qu'il dispose d'une adresse stable ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Duroux, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lestrade, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A, ressortissant albanais né le 16 juillet 1989, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C D, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, qui bénéficie, par arrêté n° 2024-035 du 11 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 09-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment les décisions attaquées prises par l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé. En particulier, l'arrêté mentionne que M. A déclare être entré en France en 2015 et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour, qu'il est célibataire, sans charge de famille, que s'il indique avoir une mère et une sœur en France, il conserve des attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, qu'il n'a pas exécuté spontanément une mesure d'éloignement prise à son encontre le 23 avril 2018 et enfin qu'il n'allègue pas ou qu'il n'établit être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté du 3 février 2024 comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, la motivation de l'arrêté attaqué fait apparaitre que l'autorité préfectorale s'est livrée à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen sera écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l'autorité administrative, s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision d'éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
6. M. A soutient que son droit d'être entendu a été méconnu au motif qu'il n'a pas été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement l'empêchant de se prévaloir du lien affectif profond avec sa sœur et sa nièce qui résident en France. Toutefois, alors même que M. A n'établit pas que sa sœur et sa nièce se trouveraient en situation régulière, cette information n'est pas de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient être entré en France en 2015, est célibataire, sans charge de famille, qu'il ne justifie d'aucune intégration professionnelle et qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine dès lors que l'une de ses sœurs et son frère y résident. Par ailleurs, si M. A se prévaut de la présence en France de sa mère, dont il reconnaît qu'elle ne bénéficie pas de titre de séjour, ainsi que de la présence de sa sœur et de sa nièce, il n'établit pas que ces dernières sont en situation régulière. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
10. Il ressort des termes de l'arrêté du 3 février 2024 que pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré notamment que M. A ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale alors qu'il ressort du procès-verbal d'audition du 3 février 2024 qu'il a donné spontanément son adresse et indiqué qu'il était hébergé à titre gratuit chez sa sœur. Toutefois, pour refuser un délai de départ volontaire, le préfet s'est également fondé sur l'impossibilité pour M. A, d'une part, de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et d'autre part, de justifier être entré régulièrement sur le territoire français ou Schengen. Il résulte donc de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus de départ volontaire s'il s'était fondé seulement sur ces deux motifs qui ne sont pas contestés par le requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que les conditions de refus de délai de départ volontaire ne sont pas remplies au motif qu'il dispose d'une adresse stable doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
13. En se bornant à soutenir qu'il encourt des risques de mauvais traitement dans son pays d'origine, le requérant n'établit pas la nature, la réalité et l'ampleur des risques qu'il invoque. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
15. Le requérant, ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, entre ainsi dans les prévisions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles le préfet assortit normalement son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction ne soit pas décidée. Au regard de ce qui a été dit aux points 8 et 10 du présent jugement, M. A ne justifie pas de circonstances humanitaires s'opposant à l'édiction d'une telle mesure, n'ayant pas fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'interdisant de retour pour une durée d'un an méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins d'annulations doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUROUXLe greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier