Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente du réexamen de sa situation ou un titre de séjour ;
4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, en cas d'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, de mettre fin aux mesures de surveillance ;
5°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de 8 jours ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un vice de procédure ; son droit à être entendu a été méconnu et il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations orales en méconnaissances des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle est illégale dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'annulation de la mesure d'éloignement et de l'interdiction de retour sur le territoire français implique qu'il soit enjoint au préfet de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chaumont, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2024 le rapport de Mme Chaumont, magistrate désignée.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien, né le 25 septembre 2002, demande l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B D, cheffe du pôle éloignement au bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour à la préfecture des Alpes-Maritimes, laquelle dispose d'une délégation de signature aux fins de signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué en vertu d'un arrêté n° 2024-035 du 11 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 09.2024 du 11 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 611-1 et L. 612-1 et suivants dont il est fait application. Cet arrêté mentionne également que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n'avoir jamais sollicité de titre de séjour. Il mentionne également que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, notamment compte tenu du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 21 ans. Enfin, l'arrêté attaqué indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits, à la situation personnelle et à la vie familiale de l'intéressé qui n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté attaqué contient l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). " Aux termes de l'article 51 de la charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ".
8. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision en litige que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir.
9. Si M. C soutient qu'il a été privé du droit d'être entendu que lui reconnaît le droit de l'Union européenne, il ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'il aurait été privé de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de l'arrêté attaqué. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. C a été auditionné par les services de police le 25 janvier 2024 et a été mis à même de présenter ses observations sur une éventuelle mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
11. Si M. C soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n'apporte aucun élément de nature à en établir le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, est entré en France à une date indéterminée, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il entrait donc dans le champ d'application du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet pouvait donc considérer à bon droit qu'il constituait un risque au sens du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Si M. C soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, aucun des moyens soulevés par le requérant à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'est de nature à entrainer son annulation. Par suite, M. C n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
17. Si le requérant soutient qu'il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français, il n'apporte toutefois aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La magistrate désignée,
A-C. CHAUMONT
La greffière,
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.