Résumé de la décision
Mme B C a saisi le juge des référés pour demander l'attribution d'un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) pour son fils, conformément à une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 15 novembre 2022. Elle a fait valoir l'urgence de la situation, arguant que l'AESH dont bénéficiait son enfant n'avait pas été remplacé, ce qui affectait son bien-être et sa scolarisation. Le juge des référés a rejeté la requête, considérant que Mme C n'avait pas suffisamment justifié l'urgence de la situation, notamment en ne démontrant pas les conséquences de l'absence de l'AESH sur la scolarisation de son enfant.
Arguments pertinents
1. Urgence de la situation : Le juge a souligné que, bien que l'administration ait l'obligation de garantir un accompagnement conforme à la décision de la CDAPH, il incombe à la requérante de prouver l'existence d'une situation d'urgence. Il a noté que l'absence d'un AESH ne suffit pas à caractériser cette urgence.
> "Il appartient toutefois à l'intéressée de justifier l'existence d'une situation d'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie du seul fait que son enfant ne bénéficierait pas en continu d'un AESH."
2. Absence de preuves : Le juge a également relevé que Mme C n'a pas produit d'éléments justificatifs concernant les conséquences de l'absence de l'AESH sur la progression scolaire de son enfant, se limitant à des affirmations générales sur le bien-être de son fils.
> "L'intéressée ne produit en outre aucun élément justificatif des conséquences de l'absence de mise à disposition d'un AESH."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du Code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. Cependant, il impose à la requérante de démontrer l'urgence de sa demande.
> "En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." (Code de justice administrative - Article L. 521-3)
2. Conditions d'urgence : Le juge a précisé que l'urgence doit être caractérisée par des éléments concrets et non par des allégations vagues. Cela implique que la requérante doit prouver que l'absence de l'AESH a des conséquences directes et significatives sur la scolarisation de son enfant.
> "Les éléments que fait valoir la requérante ne suffisent pas à caractériser la situation d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'absence de preuve d'une situation d'urgence justifiant l'attribution immédiate d'un AESH, malgré l'obligation de l'administration de respecter les décisions de la CDAPH.