Résumé de la décision
M. A B a demandé l'annulation de l'arrêté n° 2020-120 du 16 octobre 2020, pris par le maire de Fontan, qui ordonnait l'évacuation et l'interdiction d'accès à un immeuble situé au 21, route nationale, en raison des dommages causés par les intempéries des 2 et 3 octobre 2020. La commune de Fontan a défendu cet arrêté en soulignant que l'immeuble était structurellement lié à un autre bâtiment gravement endommagé. L'arrêté initial a été abrogé par un second arrêté le 25 février 2021, qui maintenait les mesures d'évacuation. Le tribunal a rejeté la requête de M. B, considérant que les mesures de sécurité étaient justifiées par le risque pour la solidité de l'immeuble.
Arguments pertinents
1. Pouvoirs de police du maire : Le tribunal a rappelé que le maire exerce des pouvoirs de police générale pour assurer la sécurité publique, notamment en cas de danger imminent. Il a cité les articles L.2212-2 et L.2212-4 du Code général des collectivités territoriales, qui confèrent au maire le pouvoir de prendre des mesures de sûreté en cas de danger grave.
2. Justification des mesures : Le tribunal a fondé sa décision sur des rapports d'expertise qui ont établi un risque pour la solidité de l'immeuble de la parcelle n° 446, en raison de sa dépendance structurelle avec un bâtiment voisin (parcelle n° 448) qui avait subi des dommages importants. Cela a justifié la prise de l'arrêté par le maire.
3. Abrogation de l'arrêté : Bien que l'arrêté initial ait été abrogé, le tribunal a considéré que la requête de M. B devait être interprétée comme visant le nouvel arrêté, qui maintenait les mesures d'évacuation. Le tribunal a conclu que ces mesures demeuraient justifiées.
Interprétations et citations légales
1. Code général des collectivités territoriales - Article L.2212-2 : Cet article définit les objectifs de la police municipale, notamment la prévention des accidents et des fléaux calamiteux. Il stipule que la police municipale doit "assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques".
2. Code général des collectivités territoriales - Article L.2212-4 : Cet article permet au maire de prescrire des mesures de sûreté en cas de danger grave ou imminent. Il précise que "le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances".
3. Évaluation des risques : Le tribunal a pris en compte les rapports d'expertise de la société Dekra et du bureau d'études Sefab, qui ont conclu à un risque pour la solidité de l'immeuble. Cela a été déterminant pour justifier les mesures prises par le maire.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des pouvoirs de police du maire en matière de sécurité publique, ainsi que sur l'évaluation des risques fondée sur des expertises techniques. Les mesures d'évacuation ont été jugées nécessaires et proportionnées au regard des circonstances exceptionnelles engendrées par les intempéries.