Résumé de la décision
M. B A a demandé l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le maire de Saint-Hilaire-de-Brethmas a refusé de lui délivrer un permis de construire pour une maison, un garage et une piscine sur un terrain situé dans une zone peu urbanisée. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que le terrain n'était pas situé dans une partie urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, et que l'avis défavorable de la préfète du Gard était justifié.
Arguments pertinents
1. Compétence et avis conforme : Le tribunal a rappelé que, selon l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, le maire est compétent pour délivrer un permis de construire, mais doit recueillir l'avis conforme du préfet lorsque le projet est situé sur un territoire non couvert par un document d'urbanisme. En l'espèce, le plan d'occupation des sols de la commune étant caduc, le maire a dû se conformer à l'avis défavorable de la préfète.
2. Définition des parties urbanisées : Le tribunal a souligné que, selon l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées qu'à l'intérieur des parties urbanisées de la commune. Il a constaté que le terrain de M. A, bien que desservi par des réseaux publics et entouré de constructions, était situé dans un secteur peu urbanisé, ce qui justifiait le refus de permis.
3. Absence d'erreur d'appréciation : Le tribunal a conclu qu'il n'y avait pas d'erreur d'appréciation dans l'avis de la préfète, qui a considéré que le terrain n'était pas dans une partie urbanisée, en raison de sa situation périphérique et de son état boisé.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 422-1 du code de l'urbanisme : Cet article précise que "L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire (...) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu". Cela établit la compétence du maire, mais aussi la nécessité de l'avis du préfet dans certaines situations.
2. Article L. 422-5 du code de l'urbanisme : Cet article stipule que "Lorsque le maire (...) est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu". Cela justifie le recours à l'avis de la préfète dans le cas présent.
3. Article L. 111-3 du code de l'urbanisme : Cet article indique que "En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune". Le tribunal a interprété cette disposition comme interdisant l'implantation de constructions en dehors des zones urbanisées, sauf exceptions prévues par l'article L. 111-4.
En conclusion, le tribunal a validé le refus de permis de construire en se fondant sur une interprétation stricte des dispositions du code de l'urbanisme, considérant que le terrain de M. A ne répondait pas aux critères d'urbanisation requis.