Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés le 18 mai, le 24 mai, le 27 juin, le 13 juillet et le 2 décembre 2023, M. C, représenté par Me Pouly, demande au tribunal :
1°) de diligenter une expertise en vue de la comparaison des empreintes digitales de M. C avec celles de la personne condamnée sous son nom ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pertuy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1990 à Diam Diam, est entré en France le 28 décembre 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Sur les conclusions présentées à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que la condamnation pénale prononcée par le président du tribunal de grande instance de Lyon le 10 septembre 2018 n'a pas été prononcée à l'encontre de M. G C, né le 31 décembre 1990 à Diam Diam en Mauritanie de M. D C et de Mme F A, qui exerçait les fonctions de mécanicien en Mauritanie mais, selon l'ordonnance d'homologation transmise par le requérant, à l'encontre de M. G C, né le 31 décembre 1996 à Tevragh Zeina, en Mauritanie de M. D C et de Mme E C, dont la profession est " préposé de la poste ". M. C soutient, par conséquent, que la condamnation pénale prononcée par le président du tribunal de grande instance de Lyon le 10 septembre 2018 n'a pas été prononcée à son encontre mais à l'encontre, soit d'un homonyme, soit d'une personne ayant usurpé son identité, dès lors qu'il n'était pas en France à la date des faits.
3. Pour autant, il ressort également des pièces du dossier, et notamment de l'extrait de casier judiciaire du bulletin numéro 2, au nom du requérant et qui mentionne sa date, lieu de naissance et les noms et prénom de ses parents, que la condamnation a été prononcée à son encontre, et que le même extrait du bulletin n°2 indique à titre d'identité différente pouvant concerner la même personne l'identité de M. G C, né le 31 décembre 1996 à Tevragh Zeina, en Mauritanie de M. D C et de Mme E C. Dès lors que pour contester l'usage de ces deux identités différentes et soutenir qu'il n'est pas la personne pénalement condamnée et ne constitue pas une menace à l'ordre public, M. C se borne à produire une plainte pour usurpation d'identité du mois de juin 2023, dont les suites ne sont pas connues, et à affirmer qu'il n'était pas sur le territoire français à ces dates, sans toutefois l'établir par aucun document, M. C n'apporte pas la preuve, de ce que les mentions portées à son casier judiciaire, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont erronées. Le moyen tiré de ce que la décision serait ainsi entachée d'une erreur de fait doit, par suite, être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de diligenter l'expertise sollicitée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
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Le rapporteur,
I. PERTUY
Le président,
B. BACHOFFER La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2311231/1-