Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. A, représenté par Me Debbagh, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la direction générale des étrangers en France et à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), de lui délivrer une attestation de validation de son visa " salarié " et ce dans un délai de huit jours à compter de la date de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut de prendre les mesures nécessaires aux fins de validation du visa de long séjour et de lui délivrer un numéro AGDREF dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à prononcer la mesure d'injonction sollicitée dès lors qu'il craint que son séjour en France soit ultérieurement affecté par l'impossibilité matérielle dans laquelle il se trouve de valider son visa, qu'il se trouve dans l'impossibilité de voyager à l'étranger, de faire sa carte vitale et de renouveler son droit au séjour ;
- l'injonction sollicitée est utile dès lors qu'il appartient à l'administration de résoudre sans délai ce problème technique pour assurer à tout demandeur le bénéfice de la continuité du service public.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Aux termes de l'article R. 431-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les visas mentionnés aux 6° à 18° de l'article R. 431-16 permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d'une période de trois mois et dans les limites de durée mentionnées au même article, à la condition que l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, déclare notamment la date de cette entrée et le domicile qui y est le sien, au moyen d'un téléservice, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Cet arrêté précise les modalités d'utilisation du téléservice accessible par internet. ".
3. M. A, ressortissant tunisien, est titulaire d'un visa VLSTS à valider en ligne après son entrée en France, valable du 13 mars 2023 au 12 mars 2024. Il résulte de l'instruction que M. A a tenté une première fois d'effectuer une démarche de validation en ligne de son visa long séjour, le 6 mai 2023, et pour laquelle un accusé de réception de sa demande lui a été notifiée, puis il a tenté à plusieurs autres reprises, le 19 et le 24 mai 2023, de valider en ligne son visa. Il résulte de cette même instruction que par messagerie électronique en date du 31 mai 2023, l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) l'a informé que le blocage concernant son numéro de visa a été causé par une anomalie informatique qui est en cours de résolution. M. A a tenté de relancer, en vain, le 10 août 2023, la direction générale des étrangers en France pour leur exposer les difficultés concernant la validation de son visa. Il résulte ainsi de l'instruction que M. A a, dans le délai de trois mois à compter de son entrée en France, tenté en vain de déclarer sa date d'entrée et son domicile via le téléservice de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), ainsi que le requièrent les dispositions susmentionnées au point 2, et qu'en raison des dysfonctionnements du téléservice concerné, il n'a pu mener à son terme et valider cette formalité. En dépit de ses démarches, il n'a pas été mis en mesure de procéder aux formalités ci-dessus, ce qui le place en situation irrégulière et l'empêche de pouvoir bénéficier de ses droits à l'assurance-maladie.
4. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet de police de prendre les mesures nécessaires aux fins de validation du visa de long séjour portant la mention " salarié " n° 604123973 délivré à M. A le 10 mars 2023, valable du 13 mars 2023 au 12 mars 2024, et de lui délivrer un numéro AGDREF (Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France) dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente l'ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et au préfet de police de prendre les mesures nécessaires aux fins de validation du visa de long séjour portant la mention " salarié " n° 604123973 délivré à M. A le 10 mars 2023, et de lui délivrer un numéro AGDREF (Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France) dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente l'ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 février 2024.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2325492/9