Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 24 février et le 6 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative en prenant une décision dans un délai de trois semaines, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant toute la durée de l'instruction ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de son Me Toujas au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, ou de lui verser la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- Sur la condition d'urgence :
o elle est présumée remplie en cas de décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour ;
o elle est caractérisée dès lors qu'elle est en situation irrégulière depuis l'expiration de son dernier récépissé, que son contrat en tant qu'aide-ménagère a été suspendu en raison de sa situation irrégulière ainsi que le versement de l'allocation adulte handicapée dont elle bénéficiait, ce qui la place dans une situation de grande vulnérabilité ;
- Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle est caractérisée dès lors que :
la décision est entachée de l'incompétence de l'auteur de l'acte,
méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- Mme A s'est vu remettre le 4 mars 2024 un récépissé valable jusqu'au 3 juin 2024 ;
- sa demande de renouvellement de titre est toujours en cours d'instruction, la préfecture de police n'ayant pas trouvé trace de l'avis de l'OFII sur sa situation médicale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2404463 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Flaugère-Bertin, greffière d'audience, M. Gracia a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
5. En l'espèce, Mme A demande la suspension de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à la date le 4 mars 2024, valable jusqu'au 3 juin 2024, l'autorisant à travailler. Par suite, la requérante n'est plus fondée à soutenir que la décision litigieuse lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation en la plaçant dans une situation irrégulière. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant remplie à la date de la présente décision.
6. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 mars 2024.
Le juge des référés
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404469