Résumé de la décision
Dans cette affaire, le syndicat professionnel Hysope, ainsi que Mme E D et Mme A B, ont demandé l'annulation d'un courriel daté du 16 juillet 2021, par lequel le directeur de l'INSPE de Sorbonne Université a annoncé la nouvelle composition de l'équipe de direction. Les requérants soutenaient que ce courriel était entaché de vices de procédure, notamment l'absence d'avis préalable du conseil d'école et d'un appel à candidature. Sorbonne Université a contesté la recevabilité de la requête, arguant que le courriel ne faisait pas grief. Le tribunal a finalement rejeté la requête, considérant que le courriel ne constituait pas un acte susceptible de recours pour excès de pouvoir, car il se limitait à informer du respect des décisions de nomination.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a jugé que le courriel attaqué ne faisait pas grief aux requérants, ce qui le rendait irrecevable. En effet, il a été précisé que "le courriel attaqué se borne à informer de la nouvelle organisation et composition de l'équipe de direction de l'INSPE et ne fait que tirer les conséquences des décisions de nominations".
2. Absence d'intérêt à agir : Le tribunal a également noté qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les requérants avaient un intérêt à agir contre le courriel, ce qui est une condition préalable pour toute action en justice.
3. Moyens inopérants : Les moyens invoqués par les requérants ont été jugés inopérants et dépourvus de précisions juridiques, ce qui a contribué à la décision de rejet.
Interprétations et citations légales
1. Article 12 des statuts de l'école supérieure du professorat et de l'éducation : Cet article stipule que "Ces directrices adjointes ou directeurs adjoints sont nommés par la directrice ou le directeur de l'école supérieure du professorat et de l'éducation pour une période couvrant la durée de l'accréditation de l'école." Le tribunal a interprété cet article comme conférant au directeur le pouvoir de nommer les directeurs adjoints, ce qui justifie le contenu du courriel.
2. Code de justice administrative - Article L. 521-1 : Cet article précise que les actes administratifs peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir s'ils font grief. Le tribunal a appliqué ce principe en concluant que le courriel ne constituait pas un acte faisant grief, et par conséquent, n'était pas susceptible de recours.
3. Conditions de recevabilité : Le tribunal a rappelé que pour qu'une requête soit recevable, il faut que le requérant ait un intérêt à agir, ce qui n'était pas le cas ici. Cela est en ligne avec la jurisprudence administrative qui exige que le requérant démontre un préjudice direct et personnel résultant de l'acte contesté.
En somme, la décision du tribunal repose sur une analyse rigoureuse des conditions de recevabilité des recours en excès de pouvoir, ainsi que sur l'interprétation des statuts de l'INSPE et des principes du droit administratif.