Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août 2023 et 17 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Boudi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître sa demande de logement social prioritaire et urgente dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de compétence dès lors qu'elle n'a pas été signée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'à la date où la commission a pris sa décision, il était dépourvu de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, le 15 février 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 3 août 2023, la commission de médiation de Paris a rejeté son recours amiable au motif que " le requérant [a] produit des éléments incohérents quant à sa situation locative (Mr présente plusieurs documents avec des adresses différentes dont une adresse à Roubaix. De plus, dans son recours, Mr prétend être dépourvu de logement. Or, dans sa demande de logement social, il indique être toujours hébergé en résidence CROUS, et il ne produit aucun justificatif de son expulsion) ne permettant pas à la commission de médiation d'apprécier précisément sa situation ". Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () "
3. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, si celle-ci comporte la mention du nom, du prénom et de la qualité de présidente de la commission de l'auteure de l'acte, elle ne comporte aucune signature, alors qu'il ne s'agit pas d'une ampliation de ladite décision ni d'une signature électronique. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision de la commission de médiation méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la commission de médiation du 3 août 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique seulement que la commission de médiation de Paris réexamine la demande de M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation de Paris du 3 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Boudi.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La magistrate désignée,
A. Seulin
La greffière,
S. Rahmouni
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1