Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2023 et 5 février 2024, M. B A, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler les décisions du 13 novembre 2023 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 13 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ;
5°) à titre plus subsidiaire, d'annuler la décision du 13 novembre 2023 portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire ou, à défaut, d'annuler la décision du 13 novembre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas avoir saisi les autorités compétentes visées à l'article R. 40-29 du code de procédure pénale avant la consultation du fichier de traitement d'antécédents judiciaires ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il fait état de circonstances humanitaires pouvant justifier qu'il ne soit pas prononcé d'interdiction de retour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré du vice de procédure sur la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Armoët ;
- et les observations de Me Pierrot, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 1er janvier 1992, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de février 2018. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au mois de juin 2022. Par un arrêté du 13 novembre 2023, le préfet de police, après avoir recueilli l'avis favorable de la commission du titre de séjour, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans à son encontre. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. Il ressort des pièces du dossier que le fils de M. A, qui est âgé de trois ans et demi, a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance, jusqu'au 31 août 2024, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prononcée par un jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Nanterre le 14 août 2023. Ce jugement a fixé un droit de visite et d'hébergement au bénéfice de M. A chaque weekend, en dehors de la présence de la mère. Ce jugement souligne à cet égard les carences de la mère de l'enfant dans l'exercice de la parentalité alors que le père, M. A, " est incontestablement adapté dans ses postures éducatives et sait répondre de manière parfaitement juste aux besoins [de son fils] " mais ne " semble pas en mesure de [le] protéger des carences de sa mère et, plus largement, de l'influence néfaste de la famille maternelle ". Le requérant soutient, en produisant le calendrier de ses droits de sortie avec son fils qui lui a été adressé au mois d'octobre 2023 par les services du département des Hauts-de-Seine, qu'il exerce ses droits à l'égard de celui-ci. Dans ces conditions, en dépit des faits de violences conjugales dont le préfet a eu connaissance le 7 juillet 2022, M. A est fondé à soutenir qu'en lui refusant un titre de séjour, et en lui faisant de surcroît obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 novembre 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée au requérant. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de police du 13 novembre 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.