Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, Mme B A, représentée par Me de Seze, demande à la juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la décision litigieuse l'empêche de revenir sur le territoire français ;
- la décision litigieuse a pour effet de la séparer de toute sa famille, et notamment de ses sept enfants ;
- la décision litigieuse influe sur sa santé mentale, la plaçant dans une situation d'angoisse particulièrement intense, alors que le stock de médicament qu'elle avait emporté avec elle s'amenuise et qu'elle présente une pathologie psychiatrique invalidante ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 23 février 2024 sous le numéro 2404415 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 12 mars 2024 tenue en présence de Mme Bak-Piot, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu les observations de Me De Seze, représentant Mme A, lequel a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 14 mars 2024, a été produite pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de nationalité congolaise née le 11 décembre 1960 à Kinshasa (République démocratique du Congo), entrée en France selon ses dires en 1987, a bénéficié de plusieurs titres de séjour. Elle s'est vu délivrer, le 13 octobre 2013, une carte de résident valable jusqu'au 13 octobre 2023. Le 22 août 2023, Mme A a été mise en possession d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour délivré par le préfet de police, récépissé valable jusqu'au 21 février 2024. Mme A soutient que le préfet de police, qui ne lui a pas délivré une nouvelle carte de résident, a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident. Elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La requérante demandant la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler la carte de résident dont elle était titulaire, l'urgence doit être présumée. Le préfet de police, qui n'a pas produit d'écritures en défense et qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
5. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par Mme A et tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
8. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à voyager et l'autorisant à travailler jusqu'à la date du jugement au fond dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler la carte de résident de Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A, dans un délai de huit jours à compter de la notification la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à voyager et l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 mars 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2404413/6